Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/09/2023 au 28/12/2023En vigueur du 01 septembre 2023 au 28 décembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2026

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Article L382-27

Version en vigueur du 01/09/2023 au 28/12/2023Version en vigueur du 01 septembre 2023 au 28 décembre 2023

Modifié par LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 11 (V)

Les personnes qui exercent ou qui ont exercé des activités mentionnées à l'article L. 382-15 reçoivent une pension de vieillesse dans les conditions définies aux articles L. 351-1 à L. 351-1-3 et L. 351-1-5, au premier alinéa de l'article L. 351-2, aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 351-3, aux articles L. 351-4, L. 351-4-1, L. 351-6, L. 351-8 à L. 351-13, L. 353-1 à L. 353-5 et L. 355-1 à L. 355-3.

Les prestations afférentes aux périodes d'assurance antérieures au 1er janvier 1998 sont indiquées dans les conditions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1997 sous réserve d'adaptation par décret. Le minimum et le maximum mentionnés à l'article L. 721-6 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 1998 sont revalorisés dans les conditions prévues à l'article L. 351-11.


Conformément au B du VII de l’article 11 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.