Arrêté du 12 avril 2016 relatif au système de gestion de la sécurité prévu à l'article R. 342-12 du code du tourisme

JORF n°0095 du 22 avril 2016

En vigueur depuis le 27/03/2023En vigueur depuis le 27 mars 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mars 2023

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 2-1

Version en vigueur depuis le 27/03/2023Version en vigueur depuis le 27 mars 2023

Créé par Arrêté du 20 février 2023 - art. 3

En situation de conduite et de surveillance de l'exploitation, l'usage de tout appareil mobile doté d'un écran est interdit et ce type d'appareil est placé hors de portée de main des personnels affectés à ces missions de sécurité.

Est également interdit le port à l'oreille par ces personnels de tout dispositif susceptible d'émettre du son, à l'exception des appareils électroniques correcteurs de surdité.

L'exploitant peut déroger aux dispositions des deux alinéas précédents pour les appareils utilisés en tant qu'aide à la conduite ou pour des motifs liés à l'exploitation.

L'exploitant précise les modalités d'application du présent article dans le document d'orientation de son système de gestion de la sécurité ou le document présentant la structure de son système de gestion de la sécurité.