Arrêté du 28 février 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie III dans des installations ou faisant l'objet d'importation et d'exportation, en dehors d'un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil)

JORF n°0072 du 25 mars 2023

En vigueur depuis le 26/03/2023En vigueur depuis le 26 mars 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 septembre 2025

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Article 79

Version en vigueur depuis le 26/03/2023Version en vigueur depuis le 26 mars 2023


L'opérateur met en œuvre des dispositions permettant de détecter et réagir de manière adaptée et rapide face à un acte de malveillance ou à un fait suspect qui pourrait procéder d'un acte de malveillance ou de perte de matières nucléaires.
En particulier, il identifie les situations nécessitant la mise en œuvre des dispositions prévues à l'article 80.
L'opérateur sensibilise son personnel et celui des entités nucléaires hébergées et des intervenants extérieurs à la détection de faits suspects, et d'acte de malveillance, et aux actions à prendre.
Ces dispositions permettent de collecter et d'analyser toute indication de l'émergence ou du développement d'éventuels acteurs malveillants s'intéressant à ses activités, aussi bien en interne qu'en externe, en relation avec les services de l'Etat.