Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 6)
Titre II : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE SÉCURITÉ NUCLÉAIRE (Articles 7 à 13)
Titre III : LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ NUCLÉAIRE (Articles 14 à 84)
Chapitre 1er : Principes de conception (Articles 14 à 17)
Chapitre 2 : Le management de la sécurité nucléaire (Articles 18 à 37)
Section 1 : Le système de management de la sécurité nucléaire (Articles 18 à 22)
Section 2 : Maîtrise du système de sécurité nucléaire pendant toute la vie de l'activité (Articles 23 à 31)
Section 3 : Evaluation et amélioration continue du système de sécurité nucléaire pendant toute la vie de l'activité (Articles 32 à 37)
Chapitre 3 : La continuité de la connaissance des matières nucléaires (Articles 38 à 60)
Section 1 : Dispositions générales (Articles 38 à 44)
Section 2 : Dispositions de protection et de suivi physiques au sein des zones de suivi physique (Articles 45 à 47)
Section 3 : Dispositions de protection et de suivi physiques lors des entrées et sorties des matières nucléaires des zones de suivi physique (Articles 48 à 50)
Section 4 : Comptabilité des matières nucléaires (Articles 51 à 57)
Section 5 : Inventaires et autres contrôles internes (Articles 58 à 60)
Chapitre 4 : La protection physique (Articles 61 à 68)
Chapitre 5 : La protection des systèmes d'information importants pour la sécurité nucléaire (siisn) (Articles 69 à 74)
Chapitre 6 : La protection des informations (Articles 75 à 77)
Chapitre 7 : La gestion de crise sécuritaire (Articles 78 à 83)
Chapitre 8 : Prescriptions particulières relatives aux activités d'importation et d'exportation (Article 84)
Titre IV : MODALITÉS D'AUTORISATION ET DE MODIFICATION DES AUTORISATIONS (Articles 85 à 100)
Titre V : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES (Articles 101 à 104)
Annexes (Articles Annexe 1 à Annexe 7)
Article 79
Version en vigueur depuis le 26/03/2023Version en vigueur depuis le 26 mars 2023
L'opérateur met en œuvre des dispositions permettant de détecter et réagir de manière adaptée et rapide face à un acte de malveillance ou à un fait suspect qui pourrait procéder d'un acte de malveillance ou de perte de matières nucléaires.
En particulier, il identifie les situations nécessitant la mise en œuvre des dispositions prévues à l'article 80.
L'opérateur sensibilise son personnel et celui des entités nucléaires hébergées et des intervenants extérieurs à la détection de faits suspects, et d'acte de malveillance, et aux actions à prendre.
Ces dispositions permettent de collecter et d'analyser toute indication de l'émergence ou du développement d'éventuels acteurs malveillants s'intéressant à ses activités, aussi bien en interne qu'en externe, en relation avec les services de l'Etat.