Arrêté du 28 février 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie III dans des installations ou faisant l'objet d'importation et d'exportation, en dehors d'un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil)

JORF n°0072 du 25 mars 2023

En vigueur depuis le 26/03/2023En vigueur depuis le 26 mars 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 septembre 2025

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Article 75

Version en vigueur depuis le 26/03/2023Version en vigueur depuis le 26 mars 2023


Parmi les informations qu'il détient ou dont il a confié l'élaboration, le suivi, le traitement ou la destruction à un tiers, l'opérateur détermine les informations, quelle qu'en soit la forme, la nature ou le mode de transmission, logiciel inclus, dont la divulgation, la modification, la transformation, la destruction ou l'usage non autorisé pourraient nuire à la sécurité nucléaire ou aux enjeux de sécurité nucléaire.
Pour cela il prend en compte notamment les catégories d'informations listées dans l'annexe 5 et, le cas échéant, les modalités de classification au titre du secret de la défense nationale ou les modalités d'apposition de la mention de protection DR précisées par les ministres.