Arrêté du 19 octobre 2020 fixant le programme, les conditions d'organisation et les modalités de l'examen d'aptitude à la profession de commissaire de justice

JORF n°0263 du 29 octobre 2020

En vigueur depuis le 30/10/2020En vigueur depuis le 30 octobre 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mars 2023

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Article 6

Version en vigueur depuis le 30/10/2020Version en vigueur depuis le 30 octobre 2020


Les épreuves orales sont notées de 0 à 20. Chaque note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.
Pour l'épreuve facultative, seuls sont pris en compte les points excédant la note de 10 sur 20.
L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne obtenue par le candidat à l'ensemble des épreuves orales à condition que cette moyenne soit égale ou supérieure à 10 sur 20.
La réussite au module perfectionnement en art est prononcée par le jury au vu de la note obtenue par le candidat lors de l'épreuve orale prévue au 4° de l'article 5 du présent arrêté, à condition que cette note soit supérieure à 10 sur 20. La mention « assez bien » est attribuée aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 13 sur 20, la mention « bien » aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 15 sur 20 et la mention « très bien » aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 18 sur 20.