LOI n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (1)

En vigueur du 12/03/2023 au 25/10/2023En vigueur du 12 mars 2023 au 25 octobre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article 90

Version en vigueur du 12/03/2023 au 25/10/2023Version en vigueur du 12 mars 2023 au 25 octobre 2023

Abrogé par LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023 - art. 29 (V)


I. - Lorsqu'une offre présentée dans le cadre de la passation par une entité adjudicatrice d'un marché de fournitures ou de travaux d'installations ou d'équipements de production ou de stockage d'énergies renouvelables, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, contient des produits originaires de pays tiers avec lesquels l'Union européenne n'a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de l'Union européenne aux marchés de ces pays ou auxquels le bénéfice d'un tel accord n'a pas été étendu par une décision du Conseil de l'Union européenne, cette offre peut être rejetée comme étant irrégulière, au sens de l'article L. 2152-2 du code de la commande publique, lorsque les produits originaires des pays tiers mentionnés au présent I représentent la part majoritaire de la valeur totale des produits qu'elle contient, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
II. - Le I s'applique également à la procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 311-10 du code de l'énergie.