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Titre Ier : LES PRINCIPES ET DEVOIRS ESSENTIELS DE LA PROFESSION D'AVOCAT AU CONSEIL D'ÉTAT ET À LA COUR DE CASSATION (Articles 1 à 6)
Titre II : L'INDÉPENDANCE (Articles 7 à 11)
Titre III : LE SECRET PROFESSIONNEL (Articles 12 à 17)
Titre IV : LES CONFLITS D'INTÉRÊTS (Articles 18 à 20)
Titre V : LES RELATIONS AVEC LES JURIDICTIONS (Articles 21 à 23)
Titre VI : LES RELATIONS AVEC LES CLIENTS ET LEURS REPRÉSENTANTS (Articles 24 à 37)
Titre VII : L'EXIGENCE DE QUALITÉ (Articles 38 à 40)
Titre VIII : LE DOMICILE PROFESSIONNEL (Article 41)
Titre IX : LA CONFRATERNITÉ (Articles 42 à 55)
Titre X : LES RELATIONS AVEC LES TIERS (Article 56)
Titre XI : LA COMMUNICATION (Articles 57 à 60)
Titre XII : LES AVOCATS HONORAIRES AU CONSEIL D'ÉTAT ET À LA COUR DE CASSATION (Articles 61 à 65)
Titre XIII : DISPOSITIONS FINALES (Articles 66 à 67)
Article 57
Version en vigueur depuis le 02/05/2023Version en vigueur depuis le 02 mai 2023
Les communications de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation respectent les principes essentiels de la profession.
Toute communication sur internet et notamment sur les réseaux sociaux est soumise aux mêmes principes.
Quels que soient son mode et sa structure d'exercice, toute mention de spécialisation est interdite à l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il peut néanmoins faire part de son expérience professionnelle.