Arrêté du 27 avril 2007 portant création de la mention « golf » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »

JORF n°113 du 16 mai 2007

En vigueur depuis le 24/02/2023En vigueur depuis le 24 février 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 février 2023

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Article 5

Version en vigueur depuis le 24/02/2023Version en vigueur depuis le 24 février 2023

Modifié par Arrêté du 30 janvier 2023 - art. 5

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :


- être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique du golf ;

- être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;

- être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

- être capable de mettre en œuvre une séance de perfectionnement technique en golf en sécurité.


Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen de la mise en œuvre d'une séance de perfectionnement technique en golf en sécurité d'une durée de trente minutes maximum suivie d'un entretien d'une durée de quinze minutes maximum portant sur les aspects sécuritaires.


Conformément à l’article 10 de l’arrêté du 30 janvier 2023 (NOR : SPOV2303266A), les dispositions suivantes s'appliquent aux sessions de formation qui seront ouvertes à compter du 1er avril 2023.