Décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels

JORF n°0140 du 18 juin 2022

En vigueur depuis le 23/02/2023En vigueur depuis le 23 février 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 9

Version en vigueur depuis le 23/02/2023Version en vigueur depuis le 23 février 2023

Modifié par Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 35


Lorsqu'une injonction est assortie d'une astreinte, celle-ci commence à courir à compter de l'expiration du délai imparti en application du deuxième alinéa de l'article 8 et cesse de courir au jour de la cessation du manquement.

L'astreinte ne peut excéder par jour de retard 300 euros pour les personnes physiques et 3 000 euros pour les personnes morales. Le montant total des sommes résultant de l'astreinte ne peut excéder ni 30 000 euros pour les personnes physiques ou 300 000 euros pour les personnes morales ni, lorsque ce montant total excède 10 000 euros, 5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé par le professionnel au cours du dernier exercice clos, calculé sur une période de douze mois.

En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, l'autorité recueille les observations du professionnel et, le cas échéant, liquide l'astreinte. Elle tient compte des éléments transmis par le professionnel, de son comportement et des difficultés d'exécution qu'il a rencontrées. Elle peut, lors de la liquidation, modérer le montant de l'astreinte.

La décision liquidant l'astreinte indique la juridiction devant laquelle elle peut être contestée et le délai de recours.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est l'ordonnateur compétent pour l'émission des titres de perception relatifs aux astreintes.

Le montant total résultant de l'astreinte est versé au Trésor public et recouvré comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.