Ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées

JORF n°0034 du 9 février 2023

En vigueur depuis le 01/09/2024En vigueur depuis le 01 septembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

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Article 83

Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024


Lorsqu'il est fait application de la possibilité mentionnée à l'article 81, les dispositions relatives à la gouvernance mentionnées aux articles 56, 58, 59, 61 et 62 ne sont pas applicables.
Toutefois, lorsque plus de la moitié du capital et des droits de vote est détenue par des personnes n'exerçant pas la profession constituant l'objet social de la société, mais l'une quelconque des professions juridiques ou judiciaires, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société comprend au moins un membre ayant la qualité d'associé exerçant au sein de la société.