Ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées

JORF n°0034 du 9 février 2023

En vigueur depuis le 01/09/2024En vigueur depuis le 01 septembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

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Article 77

Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024


L'agrément de nouveaux associés d'une société par actions simplifiés est donné par les associés exerçant leur activité au sein de la société à la majorité des deux tiers. Pour l'application des clauses statutaires mentionnées aux articles L. 227-16 et L. 227-17 du code de commerce, il est fait application de cette même règle de majorité.