Livre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX SOCIÉTÉS D'EXERCICE DE PROFESSIONS LIBÉRALES RÉGLEMENTÉES (Articles 1 à 4)
Livre II : DES SOCIÉTÉS CIVILES (Articles 5 à 39)
Livre III : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL (Articles 40 à 95)
Chapitre Ier : Dispositions communes (Articles 40 à 67)
Section 1 : Dispositions générales (Articles 40 à 45)
Section 2 : De la détention du capital et des droits de vote (Articles 46 à 55)
Section 3 : Du fonctionnement de la société (Articles 56 à 67)
Sous-section 1 : Dispositions communes (Articles 56 à 57)
Sous-section 2 : Des sociétés à responsabilité limitée (Article 58)
Sous-section 3 : Des sociétés anonymes (Articles 59 à 60)
Sous-section 4 : Des sociétés par actions simplifiées (Article 61)
Sous-section 5 : Des sociétés en commandite par actions (Articles 62 à 67)
Chapitre II : Des professions de santé (Articles 68 à 79)
Chapitre III : Des professions juridiques et judiciaires (Articles 80 à 84)
Chapitre IV : Des professions techniques et du cadre de vie (Articles 85 à 95)
Section 1 : De la détention du capital et des droits de vote (Articles 86 à 89)
Section 2 : Du fonctionnement de la société (Articles 90 à 95)
Sous-section 1 : Dispositions communes (Article 90)
Sous-section 2 : Des sociétés à responsabilité limitée (Article 91)
Sous-section 3 : Des sociétés anonymes (Article 92)
Sous-section 4 : Des sociétés par actions simplifiées (Article 93)
Sous-section 5 : Des sociétés en commandite par actions (Articles 94 à 95)
Livre IV : DES SOCIÉTÉS PLURI-PROFESSIONNELLES D'EXERCICE (Articles 96 à 109)
Livre V : DES SOCIÉTÉS DE PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE PROFESSIONS LIBÉRALES (Articles 110 à 128)
Chapitre Ier : Dispositions communes (Articles 110 à 122)
Chapitre II : Dispositions spécifiques aux sociétés de participations financières mono-professionnelles (Articles 123 à 124)
Chapitre III : Dispositions spécifiques aux sociétés de participations financières pluri-professionnelles (Articles 125 à 128)
Livre VI : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 129 à 135)
Article 116
Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024
Afin de tenir compte des nécessités propres à chaque profession et dans la mesure nécessaire au bon exercice de la profession concernée, au respect de l'indépendance de ses membres ou de ses règles déontologiques propres, des décrets en Conseil d'Etat peuvent interdire à des catégories de personnes physiques ou morales déterminées la détention, directe ou indirecte, de parts ou d'actions représentant tout ou partie du capital social non détenu par des personnes mentionnées à l'article 114, lorsque cette détention pourrait mettre en péril l'exercice de la ou des professions concernées dans le respect de l'indépendance de ses membres et de leurs règles déontologiques propres.