Voir le sommaire du texte consolidé
Livre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX SOCIÉTÉS D'EXERCICE DE PROFESSIONS LIBÉRALES RÉGLEMENTÉES (Articles 1 à 4)
Livre II : DES SOCIÉTÉS CIVILES (Articles 5 à 39)
Livre III : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL (Articles 40 à 95)
Chapitre Ier : Dispositions communes (Articles 40 à 67)
Section 1 : Dispositions générales (Articles 40 à 45)
Section 2 : De la détention du capital et des droits de vote (Articles 46 à 55)
Section 3 : Du fonctionnement de la société (Articles 56 à 67)
Sous-section 1 : Dispositions communes (Articles 56 à 57)
Sous-section 2 : Des sociétés à responsabilité limitée (Article 58)
Sous-section 3 : Des sociétés anonymes (Articles 59 à 60)
Sous-section 4 : Des sociétés par actions simplifiées (Article 61)
Sous-section 5 : Des sociétés en commandite par actions (Articles 62 à 67)
Chapitre II : Des professions de santé (Articles 68 à 79)
Chapitre III : Des professions juridiques et judiciaires (Articles 80 à 84)
Chapitre IV : Des professions techniques et du cadre de vie (Articles 85 à 95)
Section 1 : De la détention du capital et des droits de vote (Articles 86 à 89)
Section 2 : Du fonctionnement de la société (Articles 90 à 95)
Sous-section 1 : Dispositions communes (Article 90)
Sous-section 2 : Des sociétés à responsabilité limitée (Article 91)
Sous-section 3 : Des sociétés anonymes (Article 92)
Sous-section 4 : Des sociétés par actions simplifiées (Article 93)
Sous-section 5 : Des sociétés en commandite par actions (Articles 94 à 95)
Livre IV : DES SOCIÉTÉS PLURI-PROFESSIONNELLES D'EXERCICE (Articles 96 à 109)
Livre V : DES SOCIÉTÉS DE PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE PROFESSIONS LIBÉRALES (Articles 110 à 128)
Chapitre Ier : Dispositions communes (Articles 110 à 122)
Chapitre II : Dispositions spécifiques aux sociétés de participations financières mono-professionnelles (Articles 123 à 124)
Chapitre III : Dispositions spécifiques aux sociétés de participations financières pluri-professionnelles (Articles 125 à 128)
Livre VI : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 129 à 135)
Article 73
Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024
Un décret en Conseil d'Etat peut préciser les conditions dans lesquelles les associés peuvent mettre des sommes à la disposition de la société, au titre de comptes d'associés. Ce décret fixe, notamment, le montant maximum des sommes susceptibles d'être mises à la disposition de la société et les conditions applicables au retrait de ces sommes. Il peut comporter des dispositions différentes selon la forme sociale choisie ou selon la catégorie d'associé concernée au regard des articles 46 et 47.