Arrêté du 21 décembre 2022 relatif à la commission consultative des marchés de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

JORF n°0022 du 26 janvier 2023

En vigueur du 27/01/2023 au 08/09/2025En vigueur du 27 janvier 2023 au 08 septembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 septembre 2025

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Article 1

Version en vigueur du 27/01/2023 au 08/09/2025Version en vigueur du 27 janvier 2023 au 08 septembre 2025

Abrogé par Arrêté du 5 septembre 2025 - art. 3


La commission consultative des marchés instituée auprès de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, en application de l'article R. 592-55 du code de l'environnement susvisé, est composée :


- d'un conseiller d'Etat ou d'un conseiller maître à la Cour des comptes nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement, qui exerce la fonction de président ;
- du directeur général de la prévention des risques ou de son représentant ;
- du directeur général de l'énergie et du climat ou de son représentant ;
- du délégué général pour l'armement ou de son représentant ;
- du directeur général de la recherche et de l'innovation ou de son représentant ;
- du directeur général de la santé ou de son représentant ;
- du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou de son représentant ;
- du contrôleur budgétaire.


Le directeur général et l'agent comptable de l'Institut, ou leurs représentants, assistent aux séances de la commission, avec voix consultative. La commission peut entendre en outre toute personne désignée par son président en raison de sa compétence.
La commission se réunit à l'initiative de son président. En cas d'empêchement, celui-ci peut, à titre exceptionnel, confier à un autre membre le soin de présider une séance de la commission.
Le secrétariat de la commission est assuré par l'Institut.
La commission ne peut statuer que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérante sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans un délai maximum de deux semaines ; elle délibère alors sans condition de quorum.