Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 22/05/2025En vigueur depuis le 22 mai 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R162-31-2

Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

Modifié par Décret n°2025-1390 du 28 décembre 2025 - art. 1

La dotation mentionnée au 1° de l'article R. 162-31-1 est répartie entre régions en tenant compte des critères suivants :

1° Le nombre d'habitants par région avec une survalorisation de la population mineure ;

2° Le taux de densité de psychiatres libéraux ;

3° Le pourcentage de la population régionale dont le niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté ;

4° La taille moyenne des ménages ;

5° Le taux de places dans le secteur médico-social à destination des patients souffrant de pathologies psychiatriques.

Tous les cinq ans, ces critères font l'objet d'une révision.

La dotation est allouée aux régions en tenant compte de l'offre hospitalière déjà existante.

Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la pondération des critères qui permettent de définir la trajectoire de réduction des inégalités dans l'allocation des ressources entre les régions. Cette pondération est révisée tous les cinq ans.


Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-1390 du 28 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.