ABROGÉTitre 1er : Missions des fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique et dispositions générales applicables à ces fonctionnaires
ABROGÉTitre II : Dispositions statutaires relatives aux corps des chercheurs.
ABROGÉTitre III : Dispositions statutaires relatives aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche.
ABROGÉSection 1 : Dispositions statutaires relatives aux corps des ingénieurs de recherche
ABROGÉSection 2 : Dispositions statutaires relatives aux corps des ingénieurs d'études
ABROGÉSection 3 : Dispositions statutaires relatives aux corps des assistants ingénieurs
ABROGÉSection 4 : Dispositions statutaires communes aux corps des techniciens de la recherche
ABROGÉSection 5 : Dispositions statutaires relatives aux corps des adjoints techniques de la recherche
ABROGÉSection 6 : Dispositions statutaires relatives aux corps des agents techniques de la recherche
ABROGÉSection 6 bis : Dispositions statutaires relatives au corps des agents des services techniques de la recherche.
ABROGÉSection 7 : Dispositions statutaires relatives aux corps des aides techniques de la recherche.
ABROGÉTitre IV : Dispositions statutaires relatives aux corps d'administration de la recherche
ABROGÉSection 1 : Dispositions statutaires relatives aux corps des chargés d'administration de la recherche
ABROGÉSection 2 : Dispositions statutaires relatives aux corps d'attachés d'administration de la recherche
ABROGÉSection 3 : Dispositions statutaires relatives aux corps des secrétaires d'administration de la recherche
ABROGÉSection 4 : Dispositions statutaires relatives aux corps des adjoints administratifs de la recherche
ABROGÉSection 5 : Dispositions statutaires relatives aux corps des agents d'administration de la recherche
ABROGÉTitre V : Dispositions statutaires communes aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche
ABROGÉTitre VI : Dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques régis par le présent décret
ABROGÉTitre VII : Dispositions transitoires.
Article 63
Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 janvier 2024
Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2022-1750 du 30 décembre 2022 - art. 3
Les ingénieurs de recherche exercent des responsabilités dans les domaines scientifiques, techniques et administratifs des établissements publics scientifiques et technologiques. Ils assurent des missions de conception et de coordination d'activités et de conduite de projets d'envergure Ils peuvent assurer des fonctions de direction et d'encadrement au sein de ces établissements.
Ils définissent et conduisent les diverses activités techniques et administratives qui concourent à la réalisation d'un programme de recherche.
Ils participent à la mise en œuvre des activités de recherche, de valorisation et de diffusion de l'information scientifique et technique.
Ils peuvent être chargés de toute étude ou mission de coopération internationale, d'enseignement ou d'administration de la recherche.