Code de l'action sociale et des familles

En vigueur du 01/01/2023 au 01/06/2024En vigueur du 01 janvier 2023 au 01 juin 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 août 2026

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Article R224-18

Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/06/2024Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 juin 2024

Modifié par Décret n°2022-1630 du 23 décembre 2022 - art. 2

La définition des projets d'adoption selon les articles R. 224-15 ou R. 224-17 est, en outre, soumise aux dispositions suivantes :

1° Lorsque la décision d'admission d'un enfant en qualité de pupille de l'Etat a fait l'objet d'un recours, quel qu'il soit, le conseil de famille ne peut examiner aucun projet d'adoption tant que la décision juridictionnelle n'est pas devenue définitive ;

2° Le consentement à l'adoption doit être donné par le conseil de famille avant la date du placement en vue d'adoption ou la date à laquelle le pupille est confié au futur ou aux futurs adoptants ;

3° Le tuteur fixe, en accord avec le conseil de famille, les informations qui devront être données au futur ou aux futurs adoptants sur la situation du pupille ; ces informations doivent leur être données dans les délais fixés au 2° du présent article et, compte tenu des droits ouverts aux adoptants, après l'intervention du jugement d'adoption.


Conformément à l'article 5 du décret n° 2022-1630 du 23 décembre 2022 portant diverses dispositions d'application de la réforme de l'adoption (NOR : JUSC2230891D), les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.