Arrêté du 27 août 2012 relatif à la détermination individuelle de la quantité de chaleur et de froid et à la répartition des frais de chauffage et de refroidissement dans les immeubles collectifs à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation

JORF n°0206 du 5 septembre 2012

En vigueur depuis le 01/07/2021En vigueur depuis le 01 juillet 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2021

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Article 2

Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

Modifié par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 3 (V)

I.-Les immeubles mentionnés à l'article R. 174-3 du code de la construction et de l'habitation pour lesquels il est techniquement impossible d'installer des compteurs individuels pour déterminer la quantité de froid consommée par chaque local pris séparément sont notamment ceux pour lesquels :

-la distribution du refroidissement n'est pas assurée par une boucle indépendante pour chacun des lots ;

-l'émission de froid se fait par dalle rafraîchissante sans mesure possible par local ;

-l'installation de refroidissement est équipée d'émetteurs de froid montés en série (monotubes en série) ;

-l'installation de refroidissement est équipée de batteries ou de tubes à ailettes, de convecteurs à eau froide, ou de ventilo-convecteurs dès lors que chaque local ne dispose pas de boucle individuelle de refroidissement.

Le seuil mentionné à l'article R. 174-3 du même code est pris égal à 80 kWh/ m2SHAB. an. La surface à considérer est la surface habitable définie à l'article R. 156-1 dudit code.

II.-En application de l'article R. 174-3, la note justifiant de l'impossibilité technique ou du coût excessif de l'installation de compteurs individuels contient :

-soit la justification de l'impossibilité technique au regard du I du présent article ;

-soit la justification de l'absence de rentabilité selon les modalités précisées en annexe II ;

-le cas échéant, la mention du dispositif installé qui permet l'individualisation des frais de refroidissement.