Arrêté du 27 août 2012 relatif à la détermination individuelle de la quantité de chaleur et de froid et à la répartition des frais de chauffage et de refroidissement dans les immeubles collectifs à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation

JORF n°0206 du 5 septembre 2012

En vigueur depuis le 01/07/2021En vigueur depuis le 01 juillet 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2021

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Article 1

Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

Modifié par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 3 (V)

I.-Les immeubles mentionnés à l'article R. 174-3 du code de la construction et de l'habitation pour lesquels il est techniquement impossible d'installer des compteurs individuels pour déterminer la quantité de chaleur consommée par chaque local pris séparément sont notamment ceux pour lesquels :

-la distribution du chauffage n'est pas assurée par une boucle indépendante pour chacun des lots ;

-l'émission de chaleur se fait par dalle chauffante sans mesure possible par local ;

-l'installation de chauffage est équipée d'émetteurs de chaleur montés en série (monotubes en série) ;

-l'installation de chauffage est constituée de systèmes de chauffage à air chaud non réversibles ;

-l'installation de chauffage est équipée d'émetteurs fonctionnant à la vapeur ;

-l'installation de chauffage est équipée de batteries ou de tubes à ailettes, de convecteurs à eau chaude, ou de ventilo-convecteurs dès lors que chaque local ne dispose pas de boucle individuelle de chauffage.

Le seuil mentionné à l'article R. 174-3 du même code est pris égal à 80 kWh/ m2SHAB. an. La surface à considérer est la surface habitable définie à l'article R. 156-1 dudit code.

II.-Les immeubles mentionnés aux articles R. 174-3 et R. 174-4 pour lesquels il est techniquement impossible d'installer des répartiteurs de frais de chauffage pour déterminer la quantité de chaleur consommée par chaque local pris séparément sont notamment ceux pour lesquels :

-l'émission de chaleur se fait par dalle chauffante sans mesure possible par local ;

-l'installation de chauffage est équipée d'émetteurs de chaleur montés en série (monotubes en série) ;

-l'installation de chauffage est constituée de systèmes de chauffage à air chaud non réversibles ;

-l'installation de chauffage est équipée d'émetteurs fonctionnant à la vapeur ;

-l'installation de chauffage est équipée de batteries ou de tubes à ailettes, de convecteurs à eau chaude, ou de ventilo-convecteurs dès lors que chaque local ne dispose pas de boucle individuelle de chauffage.

Le seuil mentionné aux articles R. 174-3 et R. 174-4 est pris égal à 80 kWh/ m2SHAB. an. La surface à considérer est la surface habitable définie à l'article R. 156-1.

III.-En application de l'article R. 174-3, la note justifiant de l'impossibilité technique ou du coût excessif de l'installation de compteurs individuels contient :

-soit la justification de l'impossibilité technique au regard du I du présent article ;

-soit la justification de l'absence de rentabilité selon les modalités précisées en annexe II ;

-le cas échéant, la mention du dispositif installé qui permet l'individualisation des frais de chauffage.

En application des articles R. 174-3 et R. 174-4, la note justifiant de l'impossibilité technique et du coût excessif de l'installation de répartiteurs de frais de chauffage contient :

-soit la justification de l'impossibilité technique au regard du II du présent article ;

-soit la justification de l'absence de rentabilité selon les modalités précisées en annexe II ;

-le cas échéant, la mention du dispositif installé qui permet l'individualisation des frais de chauffage.

Pour ce qui concerne les méthodes alternatives, objet du dernier paragraphe de l'article R. 174-4, la note citée précédemment justifie leur utilisation en indiquant :

-le principe de détermination de la quantité de chaleur, contenant a minima la méthode de calcul utilisée.