Article 2
Les seuls poussins concernés par la pratique décrite à l'article 1er du présent arrêté sont issus de souches dont le sexe de l'embryon ne peut pas être déterminé selon une méthode basée sur la différence de couleur des plumes.
République
Française
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JORF n°0284 du 8 décembre 2022
Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 décembre 2022
Les seuls poussins concernés par la pratique décrite à l'article 1er du présent arrêté sont issus de souches dont le sexe de l'embryon ne peut pas être déterminé selon une méthode basée sur la différence de couleur des plumes.
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