Décret n°95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale

En vigueur depuis le 26/11/2022En vigueur depuis le 26 novembre 2022

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Article 12

Version en vigueur depuis le 26/11/2022Version en vigueur depuis le 26 novembre 2022

Modifié par Décret n°2022-1465 du 24 novembre 2022 - art. 9

Sauf dispositions contraires des statuts particuliers, la titularisation dans un corps des services actifs de la police nationale est prononcée au 1er échelon du corps.

Toutefois, les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2 du code général de la fonction publique, ainsi que les ouvriers d'Etat soumis à la loi du 2 août 1949, nommés dans un corps des services actifs de la police nationale, sont titularisés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou, par assimilation, au salaire perçu dans leur précédent emploi ; les modalités de ce reclassement sont précisées par les statuts particuliers des corps de la police nationale.