Décret n°95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale

En vigueur depuis le 26/11/2022En vigueur depuis le 26 novembre 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2025

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Article 35

Version en vigueur depuis le 26/11/2022Version en vigueur depuis le 26 novembre 2022

Modifié par Décret n°2022-1465 du 24 novembre 2022 - art. 9

Les fonctionnaires dont les effets vestimentaires ou objets personnels ont été détériorés ou perdus dans l'une des circonstances prévues à l'article L. 822-4 du code général de la fonction publique ont droit à l'attribution de réparations pécuniaires.