Code des assurances

En vigueur du 10/08/2016 au 25/10/2023En vigueur du 10 août 2016 au 25 octobre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L125-5

Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Modifié par Ordonnance n°2022-1457 du 23 novembre 2022 - art. 3

Sont exclus du champ d'application du présent chapitre les dommages dont l'indemnisation est régie par les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime.

Sont exclus également du champ d'application du présent chapitre les dommages subis par les corps de véhicules aériens, maritimes, lacustres et fluviaux, les installations d'énergies marines renouvelables, au sens de l'article L. 111-6, ainsi que les marchandises transportées et les dommages mentionnés à l'article L. 242-1.

Les contrats d'assurance garantissant les dommages mentionnés aux alinéas précédents ne sont pas soumis au versement de la prime ou cotisation additionnelle.


Conformément à l’article 5 de l’ordonnance n° 2022-1457 du 23 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 17 de la loi n° 2022-298 du 2 mars 2022.