Article 2
Le conseil médical de chaque établissement est compétent à l'égard de l'ensemble des personnels fonctionnaires titulaires, stagiaires et des agents contractuels de droit public relevant de chacun de ces établissements.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 octobre 2022
Le conseil médical de chaque établissement est compétent à l'égard de l'ensemble des personnels fonctionnaires titulaires, stagiaires et des agents contractuels de droit public relevant de chacun de ces établissements.
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