Code de la sécurité sociale

En vigueur du 27/04/1951 au 01/01/2017En vigueur du 27 avril 1951 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D253-21

Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2022-1283 du 30 septembre 2022 - art. 2

Le directeur comptable et financier peut payer sans ordonnancement préalable certaines catégories de dépenses, dont la liste est dressée par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget, sous réserve que les crédits soient disponibles.


Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-21 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.

Code de la sécurité sociale D381-13 (modifié par le Décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-21 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.

Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-1283 du 30 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.