Code pénitentiaire

En vigueur depuis le 01/01/2023En vigueur depuis le 01 janvier 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2026

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Article D422-4-3

Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Création Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 11

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation situé dans le ressort de l'établissement pénitentiaire où est détenue la personne faisant l'objet d'une libération sous contrainte de plein droit, remet ou fait remettre à celle-ci, au plus tard le jour de sa libération, un avis de convocation à comparaître selon les modalités prévues par les dispositions de l'article D. 147-22 du code de procédure pénale devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétent en charge de son suivi.


Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.