Arrêté du 5 septembre 2016 portant création de la mention « activités de la forme » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif »

JORF n°0211 du 10 septembre 2016

En vigueur depuis le 01/03/2023En vigueur depuis le 01 mars 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 juillet 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 7

Version en vigueur du 01/03/2023 au 01/11/2027Version en vigueur du 01 mars 2023 au 01 novembre 2027

Abrogé par Arrêté du 29 juillet 2025 - art. 11 (V)
Modifié par Arrêté du 27 juillet 2022 - art. 5

Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ encadrer tout public dans tout lieu et toute structure ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure ” figurent à l'article A. 212-47-3 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ des activités de la forme ” et de l'unité capitalisable 4A (UC4A) “ mobiliser les techniques de l'option " cours collectifs " pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou apprentissage ” ou de l'unité capitalisable 4AB (UC4B) “ mobiliser les techniques de l'option " haltérophilie, musculation " pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou apprentissage ” figurent en annexe III au présent arrêté.


Conformément à l’article 10 de l’arrêté du 27 juillet 2022 (SPOV2222329A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formations ouvertes à compter du 1er mars 2023.