Article 7
Abrogé par Arrêté du 29 juillet 2025 - art. 11 (V)
Modifié par Arrêté du 27 juillet 2022 - art. 5
Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ encadrer tout public dans tout lieu et toute structure ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure ” figurent à l'article A. 212-47-3 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ des activités de la forme ” et de l'unité capitalisable 4A (UC4A) “ mobiliser les techniques de l'option " cours collectifs " pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou apprentissage ” ou de l'unité capitalisable 4AB (UC4B) “ mobiliser les techniques de l'option " haltérophilie, musculation " pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou apprentissage ” figurent en annexe III au présent arrêté.
Conformément à l’article 10 de l’arrêté du 27 juillet 2022 (SPOV2222329A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formations ouvertes à compter du 1er mars 2023.