Article 3
Abrogé par Arrêté du 29 juillet 2025 - art. 11 (V)
Modifié par Arrêté du 27 juillet 2022 - art. 1
La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :
- encadrer tout public dans tout lieu et toute structure ;
- mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure ;
- conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ des activités de la forme ;
- mobiliser les techniques de l'option “ cours collectifs ” ou “ haltérophilie, musculation ” pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage.
Conformément à l’article 10 de l’arrêté du 27 juillet 2022 (SPOV2222329A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formations ouvertes à compter du 1er mars 2023.