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Titre IER : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS (Articles 2 à 10)
Titre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ÉPREUVES DES CONCOURS PRÉVUS AUX 1°, 2° ET 4° DE L'ARTICLE 5 ET AU 1° DE L'ARTICLE 7 DU DÉCRET DU 24 DÉCEMBRE 2012 (Articles 11 à 21)
Titre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONCOURS SUR TITRES PRÉVUS AU 3° DE L'ARTICLE 5 ET AU 2° DE L'ARTICLE 7 DU DÉCRET DU 24 DÉCEMBRE 2012 (Articles 22 à 31)
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉPREUVES SPORTIVES DES CONCOURS D'OFFICIERS DU CORPS TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DE LA GENDARMERIE NATIONALE (Articles 32 à 37)
Titre V : ADMISSION (Article 38)
Titre VI : DISPOSITIONS FINALES (Articles 39 à 40)
Annexes (Articles Annexe I à Annexe VI)
Article 17
Version en vigueur depuis le 11/08/2022Version en vigueur depuis le 11 août 2022
Les épreuves orales et sportives d'admission sont notées de 0 à 20.
Est éliminé tout candidat ayant obtenu une note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve d'aptitude générale.
Aucune note éliminatoire ne peut être attribuée à l'épreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.