Voir le sommaire du texte consolidé
Titre IER : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS (Articles 2 à 10)
Titre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ÉPREUVES DES CONCOURS PRÉVUS AUX 1°, 2° ET 4° DE L'ARTICLE 5 ET AU 1° DE L'ARTICLE 7 DU DÉCRET DU 24 DÉCEMBRE 2012 (Articles 11 à 21)
Titre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONCOURS SUR TITRES PRÉVUS AU 3° DE L'ARTICLE 5 ET AU 2° DE L'ARTICLE 7 DU DÉCRET DU 24 DÉCEMBRE 2012 (Articles 22 à 31)
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉPREUVES SPORTIVES DES CONCOURS D'OFFICIERS DU CORPS TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DE LA GENDARMERIE NATIONALE (Articles 32 à 37)
Titre V : ADMISSION (Article 38)
Titre VI : DISPOSITIONS FINALES (Articles 39 à 40)
Annexes (Articles Annexe I à Annexe VI)
Article 11
Version en vigueur depuis le 11/08/2022Version en vigueur depuis le 11 août 2022
Le titre professionnel exigé au 2° de l'article 5 du décret susvisé est le premier niveau de qualification professionnelle des sous-officiers et officiers mariniers de carrière ou le certificat d'aptitude gendarmerie.
Le titre professionnel exigé au 1° de l'article 7 du décret susvisé est le brevet de chef de service.