Code de la sécurité intérieure

En vigueur du 05/08/2022 au 10/07/2025En vigueur du 05 août 2022 au 10 juillet 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R411-29

Version en vigueur du 05/08/2022 au 10/07/2025Version en vigueur du 05 août 2022 au 10 juillet 2025

Modifié par Décret n°2022-1112 du 3 août 2022 - art. 11

Si la mission confiée le requiert, les policiers réservistes de la police nationale peuvent être dotés d'armes de service relevant des dispositions du 1° du II de l'article R. 311-2, de générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants d'une capacité inférieure ou égale à 100 ml relevant des dispositions du b du IV de l'article R. 311-2 et de bâtons de défense qu'ils ne peuvent porter, en tenue civile ou en tenue d'uniforme, que pour le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission qui le nécessite et conformément aux instructions reçues.

Le port de l'arme est alors lié à celui du gilet pare-balles individuel.

Les modalités du port de l'arme, notamment la formation initiale et continue au tir, de sa sécurisation, de sa manipulation et de sa conservation ainsi que celles relatives au port du gilet pare-balles individuel sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Le chef du service d'affectation du policier réserviste peut à tout moment retirer ou suspendre l'autorisation de port d'arme si le réserviste n'a pas satisfait aux obligations relatives au port de l'arme mentionnées à l'article R. 411-26 ou si, à l'issue des séances d'entraînement mentionnés au même article, il apparaît que le réserviste ne remplit plus les conditions d'aptitude requises.

Il est interdit aux policiers réservistes de la police nationale de porter l'arme dont ils sont dotés par l'administration lorsqu'ils sont hors service.

Les policiers réservistes spécialistes ne sont pas autorisés à porter une arme.