Article 85
Abrogé par LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 - art. 180 (V)
Modifié par Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 - art. 58 (V)
Le tarif des honoraires : autres rémunérations alloués aux architectes, ingénieurs ou autres techniciens spécialisés, pour la direction des travaux exécutés au compte de l’Etat, des départements, des communes et des établissements publics nationaux, départementaux et communaux, ou sur subventions de l’Etat et de ces collectivités et établissements, sera fixé par décret contresigné par le ministre des finances et les ministres intéressés.
Les dispositions anciennes réglant la rémunération des architectes resteront en vigueur jusqu’à la mise en application du nouveau décret.