Décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au secteur des métiers et de l'artisanat

En vigueur du 01/01/2023 au 01/07/2023En vigueur du 01 janvier 2023 au 01 juillet 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2023

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Article 18

Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/07/2023Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 juillet 2023

Abrogé par Décret n°2023-500 du 22 juin 2023 - art. 5
Modifié par Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 32
Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)

I.-Le préfet peut, soit à la demande d'une personne, soit d'office, demander au président de la chambre compétente de solliciter auprès du teneur du Registre national des entreprises une immatriculation. Il peut également d'office lui demander de solliciter une radiation. Le président de la chambre compétente y procède par une déclaration effectuée par ses soins auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce.

II. - Les personnes qui se sont vu opposer un refus d'immatriculation ou d'inscription ou qui ont été radiées du Registre national des entreprises peuvent saisir le préfet en vue de l'application des dispositions prévues au I du présent article.