Arrêté du 11 juillet 2022 relatif aux concours d'admission aux écoles de formation des officiers prévus à l'article 5 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre, au 2° de l'article 4 du décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 portant statut particulier du corps des officiers logisticiens des essences et aux 1° et 2° de l'article 6 du décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre

En vigueur du 22/07/2022 au 31/12/2024En vigueur du 22 juillet 2022 au 31 décembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 juillet 2022

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Article 25

Version en vigueur du 22/07/2022 au 31/12/2024Version en vigueur du 22 juillet 2022 au 31 décembre 2024

Abrogé par Arrêté du 22 avril 2024 - art. 26


Le candidat figurant sur la liste complémentaire d'admission et nommé en remplacement d'un candidat de la liste principale qui, pour quelque cause que ce soit, se désiste dans les 30 jours qui suivent le début de la formation, est convoqué pour rejoindre l'école militaire interarmes ou l'école d'application du service de l'énergie opérationnelle dans les mêmes conditions que le candidat figurant sur la liste principale.