Arrêté du 11 juillet 2022 relatif aux concours d'admission aux écoles de formation des officiers prévus à l'article 5 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre, au 2° de l'article 4 du décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 portant statut particulier du corps des officiers logisticiens des essences et aux 1° et 2° de l'article 6 du décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre

En vigueur du 22/07/2022 au 31/12/2024En vigueur du 22 juillet 2022 au 31 décembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 juillet 2022

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Article 19

Version en vigueur du 22/07/2022 au 31/12/2024Version en vigueur du 22 juillet 2022 au 31 décembre 2024

Abrogé par Arrêté du 22 avril 2024 - art. 26


Pour les candidats qui bénéficient d'une dérogation prévue à l'article 5 de l'arrêté du 14 mai 2019 susvisé impliquant une exemption totale ou partielle des épreuves d'aptitude physique, la prise en compte de celles-ci a lieu de la manière suivante :
1° Dans le cas d'une exemption partielle : la moyenne retenue pour la note d'aptitude physique est soit


- la note obtenue à la seule épreuve physique pour laquelle le candidat a été déclaré apte ;
- soit la moyenne des notes obtenues aux épreuves physiques pour lesquelles le candidat a été déclaré apte ;


2° Dans le cas d'une exemption totale : la moyenne aux épreuves physiques n'est pas prise en compte pour l'établissement du classement prévu à l'article 18.