Arrêté du 25 juillet 2014 portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense à des autorités militaires en matière de sanctions professionnelles applicables aux militaires

JORF n°0179 du 5 août 2014

En vigueur depuis le 24/07/2025En vigueur depuis le 24 juillet 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 juillet 2025

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Annexe I

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Modifié par Arrêté du 11 juillet 2025 - art. 1

Reçoivent délégation des pouvoirs du ministre d'attribuer des points négatifs qu'il détient au titre des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article R. 4137-115 du code de la défense :

1. Pour le personnel de l'armée de terre :

- le chef d'état-major de l'armée de terre, le major général de l'armée de terre et le sous-chef d'état-major opérations aéroterrestres de l'état-major de l'armée de terre dans les limites de 1 à 40 points négatifs ;

- le commandant de la force et des opérations terrestres dans les limites de 1 à 40 points négatifs ;

- le commandant de l'aviation légère de l'armée de terre dans les limites de 1 à 40 points négatifs.

2. Pour le personnel de la marine nationale :

2.1. Cas général pour le personnel affecté en métropole :


Délégataire

Personnel affecté

Délégation

Autorité militaire de premier niveau (AM1)

Formation marine

1 à 20 points

Autorité militaire de deuxième niveau (AM2)

Formation marine

21 à 40 points

Commandants d'arrondissement maritime (CAM)

Formation non marine située dans leur arrondissement maritime

1 à 40 points

Commandant de la marine à Paris (COMAR Paris)

Formation non marine située dans les régions Île-de-France,

Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté


1 à 40 points

Sont délégataires dans les cas particuliers suivants :

- les commandants de groupements du bataillon de marins-pompiers de Marseille (BMPM) à l'égard des militaires placés sous leur autorité, dans les limites de 1 à 10 points négatifs ;

- les commandants de force maritime indépendants, les commandants d'arrondissement maritime et le commandant de la marine à Paris à l'égard des autorités militaires de premier niveau placées sous leur autorité, dans les limites de 1 à 40 points négatifs ;

- le chef d'état-major de la marine à l'égard des officiers généraux, des autorités militaires de premier niveau ne relevant ni d'un commandant de force maritime indépendant, ni d'un commandant d'arrondissement maritime, ni du commandant de la marine à Paris, des autorités militaires de deuxième niveau et des autorités militaires de troisième niveau de la marine nationale, dans les limites de 1 à 40 points négatifs.

2.2. Cas du personnel affecté outre-mer ou à l'étranger :


Délégataire

Personnel affecté

Délégation

Autorité militaire de premier niveau

Formation marine

1 à 20 points

Amiral commandant la force de l'aéronautique navale

Formations de l'aéronautique navale basées outre-mer

et à l'étranger, y compris leurs détachements

Détachements stationnés outre-mer

et à l'étranger dépendant d'une formation

basée ou implantée en métropole

Détachements permanents affectés

sur un bâtiment porte-hélicoptères (BPH)


21 à 40 points

Amiral commandant la force d'action navale

Bases navales

Bâtiments de la marine


21 à 40 points
Commandants supérieurs des forces armées outre-mer, s'ils sont officiers de la marine ou à défaut, les adjoints interarmées des commandants supérieurs des forces armées outre-mer, s'ils sont officiers de la marine

Militaires de la marine nationale affectés dans des formations ne relevant pas de la marine
1 à 40 points
Commandants de forces françaises stationnées à l'étranger s'ils sont officiers de la marine ou à défaut, les adjoints interarmées des commandants de forces françaises stationnées à l'étranger s'ils sont officiers de la marine
Commandants des éléments français au Sénégal et au Gabon s'ils sont officiers de la marine ou à défaut, les adjoints interarmées des commandants des éléments français au Sénégal et au Gabon

Sont délégataires dans les cas particuliers suivants :

- les commandants de force maritime indépendants à l'égard des autorités militaires de premier niveau placées sous leur autorité, dans les limites de 1 à 40 points négatifs ;

- le chef d'état-major de la marine à l'égard des officiers généraux, dans les limites de 1 à 40 points négatifs.

3. Pour le personnel de l'armée de l'air et de l'espace :

- le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace dans les limites de 1 à 40 points négatifs ;

- les autorités militaires de deuxième niveau de l'armée de l'air et de l'espace dans les limites de 1 à 30 points négatifs ;

- les autorités militaires de premier niveau de l'armée de l'air et de l'espace dans les limites de 1 à 20 points négatifs ;

- les commandants d'unité relevant d'une autorité militaire de premier niveau de l'armée de l'air et de l'espace dans les limites de 1 à 10 points négatifs ;

- les chefs d'atelier industriel de l'aéronautique dans les limites de 1 à 20 points négatifs.

4. Pour le personnel de la gendarmerie nationale :

4.1. Concernant les unités aéronautiques :

- le commandant des forces aériennes de la gendarmerie nationale dans les limites de 1 à 40 points négatifs ;

- le commandant du groupement d'instruction dans les limites de 1 à 20 points négatifs ;

- le commandant du groupement de maintien en condition opérationnelle dans les limites de 1 à 20 points négatifs ;

- les commandants de groupement des forces aériennes à l'égard des militaires relevant de leur commandement dans les limites de 1 à 20 points négatifs ;

- les commandants de section aérienne ne relevant pas d'un groupement des forces aériennes dans les limites de 1 à 20 points négatifs.

4.2. Concernant les unités maritimes, fluviales et nautiques :

4.2.1. Pour le personnel de la gendarmerie nationale servant dans les unités navigantes de la gendarmerie maritime :

- les autorités militaires de deuxième niveau à l'égard des militaires relevant de leur commandement dans les limites de 1 à 40 points négatifs ;

- les autorités militaires de premier niveau à l'égard des militaires relevant de leur commandement dans les limites de 1 à 20 points négatifs ;

4.2.2. Pour le personnel de la gendarmerie nationale servant dans les unités fluviales :

- les autorités militaires de deuxième niveau à l'égard des militaires relevant de leur commandement dans les limites de 1 à 30 points négatifs ;

- les autorités militaires de premier niveau à l'égard des militaires relevant de leur commandement dans les limites de 1 à 20 points négatifs.

4.2.3. Pour le personnel de la gendarmerie nationale servant dans les unités nautiques :

- les autorités militaires de deuxième niveau à l'égard des militaires relevant de leur commandement dans les limites de 1 à 30 points négatifs ;

- les autorités militaires de premier niveau à l'égard des militaires relevant de leur commandement dans les limites de 1 à 20 points négatifs.

4.3. Concernant les unités de sécurité routière et spécialisées “montagne” :

- les autorités militaires de deuxième niveau à l'égard des militaires relevant de leur commandement dans les limites de 1 à 30 points négatifs ;

- les autorités militaires de premier niveau à l'égard des militaires relevant de leur commandement dans les limites de 1 à 20 points négatifs.

4.4. Pour le personnel de la gendarmerie nationale disposant de compétences techniques dans le domaine de la police judiciaire (à l'exception de la qualification d'officier de police judiciaire), de la plongée sous-marine ou de l'intervention professionnelle :

- les autorités militaires de deuxième niveau à l'égard des militaires relevant de leur commandement dans les limites de 1 à 30 points négatifs ;

- les autorités militaires de premier niveau à l'égard des militaires relevant de leur commandement dans les limites de 1 à 20 points négatifs. ;

5. Pour les officiers des corps de l'armement de la direction générale de l'armement quel que soit l'organisme d'affectation :

- les autorités militaires de deuxième niveau à l'égard des militaires relevant de leur commandement dans les limites de 1 à 40 points négatifs.

Lorsque ces autorités n'ont pas la qualité de militaire, la compétence correspondante est dévolue à leur adjoint militaire le plus ancien dans le grade le plus élevé, ou à défaut, à l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé placé sous leurs ordres.

6. Pour le personnel du service de santé des armées, dans les limites de 1 à 40 points négatifs :

- le directeur central du service de santé des armées à l'égard des praticiens des armées et des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, à l'exception de ceux affectés à l'inspection générale du service de santé des armées ;

- l'inspecteur général du service de santé des armées à l'égard des praticiens des armées et des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées affectés à l'inspection générale du service de santé des armées.