Arrêté du 11 juin 2020 relatif aux modalités de formation des travailleurs exposés au risque hyperbare relevant de la mention B « archéologie sous-marine et subaquatique » avec ou sans l'option « travaux à des fins archéologiques »

JORF n°0167 du 8 juillet 2020

En vigueur depuis le 09/07/2022En vigueur depuis le 09 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 juillet 2022

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Article 18

Version en vigueur depuis le 09/07/2022Version en vigueur depuis le 09 juillet 2022

Modifié par Arrêté du 30 juin 2022 - art. 1


I. - Les travailleurs intervenant dans le domaine de l'archéologie sous-marine et subaquatique, titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie en cours de validité à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont réputées titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie au sens du présent arrêté jusqu'à la date d'échéance de sa validité. Cette validité est prolongée jusqu'à une période maximale de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

II. - Les travailleurs intervenant dans le domaine de l'archéologie sous-marine et subaquatique, titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie arrivé à échéance depuis le 1er janvier 2019 jusqu'à l'entrée en vigueur du présent arrêté, conservent le bénéfice de leur certificat pendant une période maximale de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

III. - Les personnes mentionnées aux I et II du présent article remplissent les conditions prévues au premier alinéa de l'article 11 du présent arrêté pour la qualification de référent spécialisé.