Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/11/2019En vigueur depuis le 01 novembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D114-7

Version en vigueur depuis le 04/07/2022Version en vigueur depuis le 04 juillet 2022

Modifié par Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 1

Le comité de pilotage du fonds de prospective et de performance de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 114-24 décide, par ses délibérations, des travaux et de l'emploi des ressources du fonds. Il est chargé du suivi des actions financées par le fonds.

Il se réunit au moins deux fois par an.

Il comprend :

1° Le directeur interministériel de la transformation publique ou son représentant ;

2° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

3° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant ;

4° Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ou son représentant ;

5° Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ou son représentant ;

5° bis Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

6° Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant ;

7° Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant.

En cas d'empêchement ou d'absence, un membre du comité de pilotage peut donner délégation à un autre membre.

Le comité peut auditionner toute personne susceptible de l'éclairer.