Voir le sommaire du texte consolidé
ABROGÉChapitre Ier : Conditions générales d'aptitude aux fonctions d'huissier de justice.
ABROGÉChapitre II : Le stage.
ABROGÉChapitre III : L'examen professionnel.
ABROGÉChapitre III bis : La formation professionnelle continue des huissiers de justice
ABROGÉChapitre IV : Nomination aux offices d'huissier de justice.
ABROGÉChapitre IV bis : Prolongation d'activité
ABROGÉChapitre V : Créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice.
ABROGÉChapitre VI : Dispositions spéciales aux huissiers de justice dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
ABROGÉChapitre VII : Dispositions transitoires et diverses.
Article 3
Version en vigueur du 01/10/2001 au 01/07/2023Version en vigueur du 01 octobre 2001 au 01 juillet 2023
Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 70
Sont dispensés de stage et peuvent être dispensés d'examen professionnel, dans les conditions prévues à l'article 2, les commissaires-priseurs judiciaires.