Voir le sommaire du texte consolidé
ABROGÉChapitre Ier : Conditions générales d'aptitude aux fonctions d'huissier de justice.
ABROGÉChapitre II : Le stage.
ABROGÉChapitre III : L'examen professionnel.
ABROGÉChapitre III bis : La formation professionnelle continue des huissiers de justice
ABROGÉChapitre IV : Nomination aux offices d'huissier de justice.
ABROGÉChapitre IV bis : Prolongation d'activité
ABROGÉChapitre V : Créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice.
ABROGÉChapitre VI : Dispositions spéciales aux huissiers de justice dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
ABROGÉChapitre VII : Dispositions transitoires et diverses.
Article 5
Version en vigueur du 01/10/1986 au 01/07/2023Version en vigueur du 01 octobre 1986 au 01 juillet 2023
Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 70
Peuvent être dispensées du stage, dans les conditions prévues à l'article 2, les personnes ayant exercé pendant six ans au moins les fonctions de principal clerc d'huissier de justice ou des activités professionnelles comportant des responsabilités équivalentes dans un office d'huissier de justice, dans un organisme statutaire de la profession ou dans un organisme d'enseignement professionnel d'huissier de justice.