Voir le sommaire du texte consolidé
Chapitre Ier : Conditions générales d'aptitude aux fonctions d'huissier de justice. (Articles 1 à 5-4)
Chapitre II : Le stage. (Articles 6 à 17)
Chapitre III : L'examen professionnel. (Articles 18 à 20)
- Article 18
- Article 19
- Article 20
ABROGÉ
Article 21
Chapitre III bis : La formation professionnelle continue des huissiers de justice
ABROGÉ
Article 21ABROGÉ
Article 21-1
Chapitre IV : Nomination aux offices d'huissier de justice. (Articles 22 à 36)
Chapitre IV bis : Prolongation d'activité (Article 37)
Chapitre V : Créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice. (Articles 37-2 à 47)
ABROGÉ
Article 37-1- Article 37-2
ABROGÉ
Article 37-3ABROGÉ
Article 37-4- Article 37-5
- Article 37-6
ABROGÉ
Article 37-7- Article 38
- Article 39
- Article 40
ABROGÉ
Article 41ABROGÉ
Article 42ABROGÉ
Article 43ABROGÉ
Article 44ABROGÉ
Article 45- Article 46
- Article 47
Chapitre VI : Dispositions spéciales aux huissiers de justice dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. (Articles 48 à 52-1)
Chapitre VII : Dispositions transitoires et diverses. (Articles 53 à 60)
Article 11
Version en vigueur du 01/10/2001 au 01/07/2023Version en vigueur du 01 octobre 2001 au 01 juillet 2023
Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 70
Le stage doit être accompli dans une étude d'huissier de justice à concurrence de la moitié de sa durée.
Il peut être accompli, pour le reste de la durée exigée :
Soit dans un office de notaire, de commissaire-priseur judiciaire, d'avoué d'appel ;
Soit chez un avocat, un conseil juridique, un expert-comptable ;
Soit auprès d'une administration publique ou dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise,
Soit à l'étranger, auprès d'un membre d'une profession réglementée, juridique ou judiciaire.