Arrêté du 31 mai 2010 pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre

JORF n°0125 du 2 juin 2010

En vigueur depuis le 23/06/2022En vigueur depuis le 23 juin 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 juin 2022

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Article 5

Version en vigueur depuis le 23/06/2022Version en vigueur depuis le 23 juin 2022

Modifié par Arrêté du 2 juin 2022 - art. 2

Le stockage momentané est placé sous la responsabilité de l'organisateur du spectacle pyrotechnique si le stockage momentané est réalisé dans un lieu relevant de son autorité. Le stockage momentané est placé sous la responsabilité du prestataire si l'organisateur de spectacle pyrotechnique a recours à une prestation de service pour la réalisation d'un spectacle pyrotechnique avec une localisation du stockage momentané dans un lieu ne relevant pas de l'autorité de l'organisateur du spectacle pyrotechnique.
Le fournisseur des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre remet au responsable du stockage momentané une consigne écrite comportant des indications relatives aux mesures de sécurité spécifiques au stockage de ces produits.
Le recours à des personnes mineures pour la manipulation des articles pyrotechniques durant toutes les phases du stockage momentané est interdit.