Code de procédure civile

En vigueur depuis le 31/03/2002En vigueur depuis le 31 mars 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1038

Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

Modifié par Décret n°2022-899 du 17 juin 2022 - art. 2

Le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître en premier ressort des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques, sous réserve des dispositions figurant au code civil pour les juridictions répressives comportant un jury criminel. Il est également compétent pour connaître des contestations relatives au refus de délivrance d'un certificat de nationalité française prévu à l'article 31-3 du code civil.

Les exceptions de nationalité et d'extranéité ainsi que celle d'incompétence pour en connaître sont d'ordre public. Elles peuvent être soulevées en tout état de cause et doivent être relevées d'office par le juge.


Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 3 du décret n° 2022-899 du 17 juin 2022.