Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière.

En vigueur depuis le 18/05/2022En vigueur depuis le 18 mai 2022

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Article 2-7

Version en vigueur depuis le 18/05/2022Version en vigueur depuis le 18 mai 2022

Modifié par Décret n°2022-820 du 16 mai 2022 - art. 6

A l'issue des congés prévus au titre IV et aux articles 18, 19, 19-1 , 19-2 et 20, les agents qui remplissent toujours les conditions requises sont réemployés sur leur emploi lorsque le terme de leur contrat est postérieur à la date à laquelle la demande de réemploi est formulée et pour la période restant à courir avant le terme de ce contrat, sous réserve qu'à cette date le projet ou l'opération n'ait pas été réalisé.