Arrêté du 4 octobre 2019 portant organisation du troisième cycle long des études pharmaceutiques

JORF n°0233 du 6 octobre 2019

En vigueur depuis le 07/10/2019En vigueur depuis le 07 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 janvier 2024

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Article 9

Version en vigueur depuis le 07/10/2019Version en vigueur depuis le 07 octobre 2019


Un coordonnateur local de la spécialité est nommé par chaque directeur d'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques de la région.
Le coordonnateur local est chargé :


- de préparer le contrat de formation défini à l'article D. 633-11-1 du code de l'éducation et à l'article 11 du présent arrêté et de veiller à son respect ;
- d'accompagner les étudiants au cours de leurs parcours de formation ;
- de vérifier le respect, par l'étudiant, de la maquette de formation du diplôme d'études spécialisées suivi et, le cas échéant, de l'option précoce choisie. Il veille notamment, en relation avec le directeur de l'unité de formation et de recherche d'inscription de l'étudiant, au respect des stages obligatoires prévus ;
- de transmettre à la commission régionale de la spécialité et au directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement, les avis et propositions relatifs aux situations individuelles des étudiants.


En cas de difficultés susceptibles d'altérer le parcours d'un étudiant, le coordonnateur local en informe le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques, la commission régionale, et le centre hospitalier universitaire de rattachement.
Pour ce qui concerne les assistants des hôpitaux des armées, le coordonnateur local exerce ses missions en liaison avec le pharmacien des armées mentionné à l'article D. 633-31 du code de l'éducation.