Partie législative (Articles L1 à L145)
LIVRE Ier : Le service postal et les services de livraison de colis (Articles L1 à L31)
TITRE Ier : Dispositions générales (Articles L1 à L11)
ABROGÉCHAPITRE Ier : Le monopole postal.
Chapitre Ier : Le service universel postal et les obligations du service postal. (Articles L1 à L3-3)
Chapitre II : La régulation des activités postales et des services de livraison de colis. (Articles L4 à L5-10)
ABROGÉCHAPITRE II : Dérogations à l'inviolabilité et au secret des correspondances.
Chapitre III : Dérogations à l'inviolabilité et au secret des correspondances. (Articles L6 à L6-1)
Chapitre IV : Régime de responsabilité applicable aux services postaux. (Articles L7 à L9)
Chapitre V : Prescription. (Articles L10 à L11)
TITRE II : Dispositions pénales. (Articles L17 à L31)
ABROGÉLIVRE II : Les télécommunications
ABROGÉTITRE Ier : Dispositions générales
ABROGÉCHAPITRE Ier : Définitions et principes.
ABROGÉCHAPITRE II : Régime juridique
ABROGÉSECTION 1 : Réseaux de télécommunications.
ABROGÉSECTION 1 : Réseaux
ABROGÉSECTION 2 : Services de télécommunication.
ABROGÉSECTION 2 : Services
ABROGÉSECTION 3 : Dispositions communes
ABROGÉSECTION 4 : Interconnexion et accès au réseau
ABROGÉSECTION 3 : Equipements terminaux.
ABROGÉSECTION 5 : Equipements terminaux
ABROGÉSECTION 4 : Dispositions diverses.
ABROGÉCHAPITRE III : Le service public des télécommunications
ABROGÉCHAPITRE III : Les obligations de service public
ABROGÉCHAPITRE IV : La régulation des télécommunications
ABROGÉCHAPITRE III : Dispositions pénales.
ABROGÉCHAPITRE V : Dispositions pénales.
ABROGÉTITRE II : Prérogatives et servitudes
ABROGÉCHAPITRE Ier : Etablissement et entretien des lignes et des installations de télécommunications.
ABROGÉCHAPITRE II : Servitudes radioélectriques
ABROGÉCHAPITRE III : Police des liaisons et des installations du réseau des télécommunications
ABROGÉCHAPITRE IV : Police des liaisons et des installations du réseau des télécommunications
ABROGÉCHAPITRE IV : Protection des câbles sous-marins
ABROGÉTITRE II : Etablissement des réseaux de télécommunications
ABROGÉTITRE VI : Services radioélectriques
ABROGÉTITRE VII : Agence nationale des fréquences
LIVRE II : Les communications électroniques (Articles L32 à L97-4)
TITRE Ier : Dispositions générales (Articles L32 à L40-1)
Chapitre Ier : Définitions et principes. (Articles L32 à L32-5)
Chapitre II : Régime juridique. (Articles L33 à L34-17)
Section 1 : Réseaux et services. (Articles L33 à L33-16)
- Article L33
- Article L33-1
- Article L33-1-1
- Article L33-2
- Article L33-3
- Article L33-3-1
- Article L33-3-2
ABROGÉ
Article L33-4- Article L33-5
- Article L33-6
- Article L33-7
- Article L33-8
- Article L33-9
- Article L33-10
- Article L33-11
- Article L33-12
- Article L33-12-1
- Article L33-13
- Article L33-13-1
- Article L33-14
- Article L33-15
- Article L33-16
Section 2 : Annuaires et services de renseignements. (Article L34)
Section 3 : Protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de communications électroniques. (Articles L34-1 à L34-6)
Section 4 : Interconnexion et accès au réseau. (Articles L34-8 à L34-8-7)
Section 5 : Equipements radioélectriques et terminaux. (Articles L34-9 à L34-9-3)
ABROGÉSECTION 6 : Numérotation
Section 6 : Dispositions particulières aux prestations d'itinérance ultramarine. (Article L34-10)
Section 7 : Régime d'autorisation préalable de l'exploitation des équipements de réseaux radioélectriques (Articles L34-11 à L34-14)
Section 8 : Changement de fournisseur de service d'accès à l'Internet (Article L34-15)
Section 9 : Dispositions particulières au réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité (Articles L34-16 à L34-17)
Chapitre III : Les obligations de service public. (Articles L35 à L35-7)
- Article L35
- Article L35-1
ABROGÉ
Article L35-2-1ABROGÉ
Article L35-7ABROGÉ
Article L35-8
Section 1 : Fourniture d'un service universel des communications électroniques abordable aux utilisateurs finals à faibles revenus ou ayant des besoins sociaux particuliers (Article L35-2)
Section 2 : Disponibilité du service universel des communications électroniques (Articles L35-3 à L35-4)
Section 3 : Financement du service universel des communications électroniques (Article L35-5)
Section 4 : Missions d'intérêt général et dispositions diverses (Articles L35-6 à L35-7)
Chapitre IV : La régulation des communications électroniques. (Articles L36-5 à L38-6)
ABROGÉSECTION 1 : Autorité de régulation des télécommunications.
Section 1 : Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Articles L36-5 à L36-15)
Section 2 : Dispositions relatives aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques. (Articles L37-1 à L38-4)
Section 3 : Régulation environnementale des communications électroniques (Articles L38-5 à L38-6)
Chapitre V : Dispositions pénales. (Articles L39 à L40-1)
TITRE II : Ressources et police (Articles L41 à L86)
Chapitre Ier : Fréquences radioélectriques. (Articles L41 à L43)
Section 1 : Dispositions générales. (Articles L41 à L41-3)
Section 2 : Dispositions spécifiques aux fréquences radioélectriques dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Articles L42 à L42-4)
ABROGÉSECTION 2 : Dispositions spécifiques aux fréquences radioélectriques dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des télécommunications.
Section 3 : Agence nationale des fréquences. (Article L43)
Chapitre II : Numérotation et adressage. (Articles L44 à L45-8)
Chapitre III : Droits de passage et servitudes. (Articles L45-9 à L64)
Section 1 : Occupation du domaine public et servitudes sur les propriétés privées. (Articles L45-9 à L53)
Section 2 : Servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles ou les perturbations électromagnétiques. (Articles L54 à L59)
Section 3 : Dispositions spécifiques à la rotection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques. (Articles L61 à L62)
ABROGÉ
Article L57ABROGÉ
Article L58ABROGÉ
Article L59- Article L61
- Article L62
ABROGÉ
Article L62-1
Section 4 : Dispositions pénales. (Articles L63 à L64)
Chapitre IV : Police des liaisons et des installations du réseau des communications électroniques. (Articles L65 à L67)
Chapitre V : Protection des câbles sous-marins. (Articles L72 à L86)
TITRE VI : Services radioélectriques
TITRE VIII : Assignations de fréquence relatives aux systèmes satellitaires. (Articles L97-2 à L97-4)
ABROGÉLIVRE II : Le service des télécommunications
ABROGÉTITRE Ier : Dispositions générales
ABROGÉTITRE II : Prérogatives et servitudes
ABROGÉTITRE II : Etablissement et entretien des lignes et des installations de télécommunications.
ABROGÉTITRE III : Servitudes radioélectriques
ABROGÉTITRE IV : Police des liaisons et des installations du réseau des télécommunications
ABROGÉTITRE V : Protection des câbles sous-marins
ABROGÉTITRE VI : Services radioélectriques
ABROGÉLIVRE III : Les services financiers
LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales (Articles L100 à L145)
ABROGÉLIVRE IV : Dispositions communes et finales
ABROGÉLIVRE IV : L'organisation financière
ABROGÉDISPOSITIONS FINALES
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R1 à R55-6)
LIVRE Ier : Le service postal (Articles R1 à R2-5)
ABROGÉTITRE VIII : Dispositions pénales.
TITRE Ier : Dispositions générales (Articles R1 à R1-2-17)
Chapitre Ier : Le service universel postal, les obligations du service postal et le financement du service universel postal. (Articles R1 à R1-1-30)
Section 1 : Les caractéristiques du service universel. (Articles R1 à R1-1-9)
Section 2 : Droits et obligations de La Poste au titre de ses missions de service public des envois postaux. (Articles R1-1-10 à R1-1-26)
Section 3 : Coût et financement du service universel postal (Articles R1-1-27 à R1-1-30)
Chapitre II : La régulation des activités postales. (Articles R1-2-1 à R1-2-17)
ABROGÉTITRE Ier : Le service universel postal
ABROGÉCHAPITRE Ier : Le traitement des réclamations des usagers par le prestataire du service universel postal
ABROGÉCHAPITRE II : Le Médiateur du service universel postal
ABROGÉCHAPITRE II : La régulation des activités postales
TITRE II : Régime de responsabilité applicable aux prestataires de services postaux. (Articles R2-1 à R2-5)
LIVRE II : Les communications électroniques (Articles R*9 à R52-3-21)
TITRE Ier : Dispositions générales (Articles R*9 à R20-44-4-3)
Chapitre Ier : Définitions et principes. (Article R*9)
- Article R*9
ABROGÉ
Article R*9-1
Chapitre II : Régime juridique. (Articles R9-2 à R20-29-35)
ABROGÉSECTION 2 : Services
ABROGÉSECTION 3 : Procédure et dispositions communes
ABROGÉSECTION 3 bis : Annuaires universels et services universels de renseignements.
ABROGÉSECTION 2 : Annuaires universels et services universels de renseignements.
Section 1 : Réseaux et services (Articles R9-2 à R9-13)
Paragraphe Ier : Dispositions relatives aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans un immeuble (Articles R9-2 à R9-4)
Paragraphe II : Dispositions relatives aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques (Articles R9-5 à R9-6-1)
Paragraphe III : Dispositions relatives au contrôle de la sécurité et de l'intégrité des installations, réseaux ou services (Articles R9-7 à R9-12)
Paragraphe III bis : Dispositions relatives à la prévention des menaces affectant la sécurité des systèmes d'information (Articles R9-12-1 à R9-12-8)
Paragraphe IV : Dispositions relatives à l'attribution du statut de zone fibrée (Article R9-13)
Section 2 : Annuaires et services de renseignements. (Articles R10 à R10-11)
Section 3 : Protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de communications électroniques. (Articles R10-12 à R10-22)
- Article R10-12
- Article R10-13
- Article R10-13-1
- Article R10-14
- Article R10-15
ABROGÉ
Article R10-16ABROGÉ
Article R10-17ABROGÉ
Article R10-18ABROGÉ
Article R10-19ABROGÉ
Article R10-20ABROGÉ
Article R10-21- Article R10-22
ABROGÉSECTION 3 bis : Annuaires universels et services universels de renseignement.
Section 4 : Interconnexion, accès aux réseaux et aux infrastructures d'accueil (Articles R11-1 à R11-11)
ABROGÉSECTION 4 : De l'interconnexion.
Section 5 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques. (Articles R20-1 à R20-29-10-9)
Sous-section 1 : Dispositions générales (Articles R20-1 à R20-3)
Sous-section 1 bis : Interopérabilité des équipements radioélectriques avec des dispositifs de charge (Article R20-3-1)
Sous-section 2 : Evaluation de la conformité des équipements (Articles R20-4 à R20-14)
Sous-section 3 : Compétences de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en matière d'évaluation de la conformité (Article R20-15)
Sous-section 4 : Notification des organismes d'évaluation de la conformité (Article R20-16)
Sous-section 5 : Reconnaissance en France de l'évaluation de conformité effectuée dans d'autres Etats (Articles R20-17 à R20-18)
Sous-section 6 : Conditions de mise en service, de raccordement et d'utilisation des équipements (Articles R20-19 à R20-24-1)
Sous-section 7 : Dispositions pénales (Articles R20-25 à R20-27)
Sous-section 8 : Equipements utilisés dans certaines activités de l'Etat (Article R20-28)
Sous-section 9 : Modalités de formulation des observations sur les nouvelles implantations ou les modifications d'installations radioélectriques soumises à avis ou accord de l'Agence nationale des fréquences (Article R20-29)
Sous-section 10 : Dispositions relatives aux aéronefs sans personne à bord (Articles R20-29-1 à R20-29-10)
Sous-section 11 : Dispositif permettant de contrôler l'accès des mineurs à des services ou contenus (Articles R20-29-10-1 à R20-29-10-9)
ABROGÉParagraphe I : Dispositions générales.
ABROGÉParagraphe II : Evaluation de la conformité des équipements.
ABROGÉParagraphe II bis : Modalités de formulation des observations sur les nouvelles implantations ou les modifications d'installations radioélectriques soumises à avis ou accord de l'Agence nationale des fréquences
ABROGÉParagraphe III : Compétences de l'Autorité de régulation des télécommunications en matière d'évaluation de conformité.
ABROGÉParagraphe III : Compétences de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en matière d'évaluation de conformité.
ABROGÉParagraphe IV : Reconnaissance en France de l'évaluation de conformité effectuée dans d'autres Etats.
ABROGÉParagraphe V : Conditions de mise en service, de raccordement et d'utilisation des équipements.
ABROGÉParagraphe VI : Dispositions pénales.
ABROGÉParagraphe VII : Equipements utilisés dans certaines activités de l'Etat.
Section 6 : Dispositions particulières aux prestations d'itinérance ultramarine
Section 7 : Régime d'autorisation préalable de l'exploitation des équipements de réseaux radioélectriques (Articles R20-29-11 à R20-29-17)
Section 8 : Agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours (Articles R20-29-18 à R20-29-35)
Sous-section 1 : Dispositions générales (Articles R20-29-18 à R20-29-23)
Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement (Articles R20-29-24 à R20-29-32)
Sous-section 3 : Dispositions économiques et financières (Articles R20-29-33 à R20-29-34)
Sous-section 4 : Modalités de compensation du coût des investissements réalisés par les opérateurs pour la mise en œuvre de l'itinérance dans le cadre du réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité (Article R20-29-35)
ABROGÉCHAPITRE III : Service public des communications électroniques
Chapitre III : Les obligations de service public. (Articles R20-30 à R20-44)
Section 1 : Fourniture d'un service universel des communications électroniques abordable aux utilisateurs finals à faibles revenus ou ayant des besoins sociaux particuliers (Articles R20-31 à R20-31-1)
- Article R20-31
- Article R20-31-1
ABROGÉ
Article R20-30-2ABROGÉ
Article R20-30-4ABROGÉ
Article R20-30-5ABROGÉ
Article R20-30-6ABROGÉ
Article R20-30-7ABROGÉ
Article R20-30-8ABROGÉ
Article R20-30-9ABROGÉ
Article R20-30-10ABROGÉ
Article R20-30-11ABROGÉ
Article R20-30-12ABROGÉ
Article R20-30-13
Section 2 : Disponibilité du service universel des communications électroniques (Articles R20-32 à R20-34)
Section 3 : Financement du service universel des communications électroniques. (Articles R20-35 à R20-44)
Chapitre V : Pouvoirs d'enquête (Articles R20-44-1 à R20-44-4-3)
TITRE II : Ressources et police (Articles R20-44-5 à R52)
Chapitre Ier : Fréquences radioélectriques. (Articles R20-44-5 à R20-44-30)
Section 1 : Dispositions générales. (Articles R20-44-5 à R20-44-8)
Section 2 : Dispositions spécifiques aux fréquences radioélectriques dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. (Articles R20-44-9 à R20-44-9-12)
Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'attribution, à la prorogation, au renouvellement et à la modification d'autorisations d'utilisation de fréquences (Article R20-44-9)
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux cessions et aux locations d'autorisations d'utilisation de fréquences (Articles R20-44-9-1 à R20-44-9-12)
Section 3 : Agence nationale des fréquences. (Articles R20-44-10 à R20-44-30)
Paragraphe Ier : Dispositions générales et missions (Articles R20-44-10 à R20-44-11)
Paragraphe II : Organisation et fonctionnement (Articles R20-44-12 à R20-44-19)
Paragraphe III : Dispositions financières (Articles R20-44-20 à R20-44-24)
ABROGÉParagraphe IV : Modalités d'application de la taxe prévue au I bis de l'article L. 43
Paragraphe V : Le comité national de dialogue de l'Agence nationale des fréquences relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques (Articles R20-44-28-1 à R20-44-28-2)
Paragraphe VI : Dispositions particulières (Articles R20-44-29 à R20-44-30)
Chapitre II : Numérotation et adressage. (Articles R20-44-31 à R20-44-47)
Section 1 : Numérotation. (Articles R20-44-31 à R20-44-37)
Section 2 : Gestion des domaines de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'internet correspondant aux codes pays du territoire national ou d'une partie de celui-ci (Articles R20-44-38 à R20-44-47)
- Article R20-44-38
ABROGÉ
Article R20-44-39- Article R20-44-39
- Article R20-44-40
- Article R20-44-41
- Article R20-44-42
- Article R20-44-43
- Article R20-44-44
- Article R20-44-45
- Article R20-44-46
- Article R20-44-47
ABROGÉParagraphe I : Modalités de désignation et obligations des organismes chargés d'attribuer et de gérer les noms de domaine, au sein des domaines de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'internet correspondant au territoire national
ABROGÉParagraphe II : Principes d'intérêt général régissant l'attribution des noms de domaine au sein de chaque domaine de premier niveau du système d'adressage de l'internet correspondant au territoire national
ABROGÉParagraphe III : Rôles des offices et bureaux d'enregistrement
ABROGÉParagraphe IV : Dispositions particulières
Chapitre III : Droits de passage sur le domaine public routier et servitudes. (Articles R*20-45 à R31)
Section 1 : Droits de passage. (Articles R*20-45 à R20-54)
Section 2 : Servitudes. (Articles R20-55 à R*20-62)
Section 3 : Dispositions relatives aux servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles ou contre les perturbations électromagnétique (Articles R21 à R29)
Sous-section 1 : Dispositions communes (Articles R21 à R22)
Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles (Articles R23 à R27)
Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux servitudes de protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques (Articles R28 à R29)
ABROGÉSection 4 : Servitudes de protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques.
Section 4 : Dispositions pénales (Articles R30 à R31)
- Article R30
- Article R31
ABROGÉ
Article R41
Chapitre IV : Police des liaisons et des installations du réseau des communications électroniques. (Article R42-1)
Chapitre V : Guichet unique identifiant les maîtres d'ouvrage et leurs opérations de travaux d'installation ou de renforcement d'infrastructures d'accueil (Articles R42-2 à R42-3)
Chapitre VI : Protection des câbles sous-marins. (Articles R45 à R52)
ABROGÉTITRE II : Etablissement des réseaux de communications électroniques
ABROGÉCHAPITRE Ier : Droits de passage sur le domaine public routier et servitudes
ABROGÉSECTION 2 : Servitudes.
ABROGÉSECTION 3 : Servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles.
ABROGÉSECTION 4 : Servitudes de protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques.
ABROGÉSECTION 5 : Dispositions pénales.
ABROGÉCHAPITRE II : Police des liaisons et des installations du réseau de communications électroniques
ABROGÉCHAPITRE III : Protection des câbles sous-marins
ABROGÉTITRE VI : Services radioélectriques
ABROGÉTITRE VII : Agence nationale des fréquences
TITRE VIII : Assignations de fréquences relatives aux systèmes satellitaires (Articles R52-3-1 à R52-3-21)
Chapitre Ier : Procédure d'autorisation. (Articles R52-3-1 à R52-3-6)
Chapitre II : Obligations du titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 97-2. (Articles R52-3-7 à R52-3-11)
Chapitre III : Durée et renouvellement de l'autorisation. (Article R52-3-12)
Chapitre IV : Modification et caducité de l'autorisation. (Articles R52-3-13 à R52-3-15)
Chapitre V : Dispositions financières. (Articles R52-3-16 à R52-3-20)
Chapitre VI : Dispositions particulières. (Article R52-3-21)
LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales (Articles R53 à R55-6)
TITRE Ier : Autres services (Articles R53 à R55-6)
Chapitre Ier : Lettre recommandée électronique (Articles R53 à R53-4)
Chapitre II : Service d'identification électronique (Articles R54-1 à R54-27)
Section 1 : Définitions et présentation des principes de la certification (Articles R54-1 à R54-4)
Section 2 : Procédure de certification (Articles 54-5 à 54-15)
Section 3 : Cahier des charges du moyen d'identification électronique présumé fiable (Articles R54-16 à R54-27)
Sous-section 1 : Dispositions générales (Article R54-16)
Sous-section 2 : Vérification de l'identité du demandeur (Articles 54-17 à 54-22)
Sous-section 3 : Qualification des moyens de cryptologie constitutifs du moyen d'identification électronique utilisés sous le contrôle du fournisseur de moyen de d'identification (Article R54-23)
Sous-section 4 : Qualification des moyens de cryptologie constitutifs du moyen d'identification électronique utilisés sous le contrôle de l'utilisateur (Article R54-24)
Sous-section 5 : Cycle de vie des secrets cryptographiques (Article R54-25)
Sous-section 6 : Gestion de la sécurité de l'information (Article R54-26)
Sous-section 7 : Comité de suivi de la certification des moyens d'identification électronique (Article R54-27)
Chapitre III : Service de coffre-fort numérique (Articles R55-1 à R55-6)
ABROGÉLIVRE II : Les télécommunications
ABROGÉTITRE Ier : Les services de télécommunications
ABROGÉTITRE Ier : Dispositions générales
ABROGÉTITRE Ier : Services de télécommunications
ABROGÉTITRE II : Prérogatives et servitudes
ABROGÉCHAPITRE Ier : Régime juridique
ABROGÉSECTION 1 : Définitions.
ABROGÉSECTION 2 : Evaluation de la conformité des équipements terminaux aux exigences essentielles.
ABROGÉSECTION 3 : Reconnaissance en France de l'évaluation de la conformité effectuée dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans d'autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen.
ABROGÉSECTION 4 : Raccordement des équipements terminaux aux réseaux ouverts au public.
ABROGÉSECTION 5 : Admission des installateurs.
ABROGÉSECTION 6 : Dispositions pénales.
ABROGÉCHAPITRE Ier : Equipements terminaux de télécommunications
ABROGÉSECTION 1 : Définitions.
ABROGÉSECTION 2 : Evaluation de la conformité des équipements terminaux aux exigences essentielles.
ABROGÉSECTION 3 : Reconnaissance en France de l'évaluation de conformité effectuée dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans d'autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen.
ABROGÉSECTION 4 : Raccordement des équipements terminaux aux réseaux ouverts au public.
ABROGÉSECTION 5 : Admission des installateurs.
ABROGÉSECTION 6 : Dispositions pénales.
ABROGÉCHAPITRE Ier : Etablissement et entretien des lignes et des installations de télécommunications
ABROGÉSECTION 1 : Définitions.
ABROGÉSECTION 2 : Evaluation de la conformité des équipements terminaux aux exigences essentielles.
ABROGÉSECTION 3 : Reconnaissance en France de l'évaluation de la conformité effectuée dans d'autres Etats membres de la Communauté économique européenne.
ABROGÉSECTION 3 : Reconnaissance en France de l'évaluation de la conformité effectuée dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans d'autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen.
ABROGÉSECTION 4 : Raccordement des équipements terminaux aux réseaux ouverts au public.
ABROGÉSECTION 5 : Admission des installateurs.
ABROGÉSECTION 6 : Dispositions pénales.
ABROGÉCHAPITRE Ier BIS : Le service public des télécommunications
ABROGÉCHAPITRE II : Droits de passage sur le domaine public routier et servitudes
ABROGÉSECTION 2 : Servitudes.
ABROGÉSECTION 3 : Servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles.
ABROGÉSECTION 4 : Servitudes de protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques.
ABROGÉSECTION 5 : Dispositions pénales.
ABROGÉCHAPITRE II : Servitudes radio-électriques
ABROGÉCHAPITRE III : Police des liaisons et des installations du réseau de télécommunications
ABROGÉCHAPITRE IV : Protection des câbles sous-marins
ABROGÉTITRE VI : Services radioélectriques
ABROGÉLIVRE II : Le service des télécommunications
ABROGÉTITRE Ier : Dispositions générales
ABROGÉTITRE II : Prérogatives et servitudes
ABROGÉCHAPITRE Ier : Etablissement et entretien des lignes et des installations de télécommunications
ABROGÉSECTION 1 : Définitions.
ABROGÉSECTION 2 : Evaluation de la conformité des équipements terminaux aux exigences essentielles.
ABROGÉSECTION 3 : Reconnaissance en France de l'évaluation de la conformité effectuée dans d'autres Etats membres de la Communauté économique européenne.
ABROGÉSECTION 4 : Raccordement des équipements terminaux aux réseaux ouverts au public.
ABROGÉSECTION 5 : Admission des installateurs.
ABROGÉSECTION 6 : Dispositions pénales.
ABROGÉCHAPITRE II : Servitudes radio-électriques
ABROGÉCHAPITRE III : Police des liaisons et des installations du réseau de télécommunications
ABROGÉCHAPITRE IV : Protection des câbles sous-marins
ABROGÉTITRE III : Servitudes radio-électriques
ABROGÉTITRE IV : Police des liaisons et des installations du réseau de télécommunications
ABROGÉTITRE V : Protection des câbles sous-marins
ABROGÉTITRE VI : Services radioélectriques
ABROGÉLIVRE III : Les services financiers
ABROGÉLIVRE IV : L'organisation financière
Partie réglementaire - Décrets simples (Articles D1 à D599)
LIVRE Ier : Le service postal (Articles D1 à D90)
TITRE Ier : Dispositions générales (Articles D1 à D28)
Chapitre Ier : Le service universel postal et les obligations du service postal (Articles D1 à D2)
ABROGÉChapitre II : Dérogations à l'inviolabilité et au secret des correspondances.
ABROGÉChapitre III : Création des bureaux de poste.
Chapitre IV : Conditions d'admission des objets de correspondance dans le régime intérieur. (Articles D18 à D28)
ABROGÉSection 1 : Généralités.
ABROGÉSection 2 : Lettres missives, cartes postales et paquets-poste.
ABROGÉSection 3 : Imprimés et échantillons.
Section 4 : Journaux et écrits périodiques. (Articles D18 à D28)
- Article D18
- Article D19
ABROGÉ
Article D19-1- Article D19-2
- Article D19-3
- Article D19-4
- Article D19-5
- Article D19-6
- Article D20
- Article D21
ABROGÉ
Article D22ABROGÉ
Article D23ABROGÉ
Article D24ABROGÉ
Article D25- Article D25
ABROGÉ
Article D26- Article D27
- Article D27-1
- Article D27-2
ABROGÉ
Article D27-2- Article D28
ABROGÉSection 5 : Magazines sonores.
ABROGÉSection 6 : Dispositions particulières.
ABROGÉChapitre V : Conditions d'admission des objets de correspondance dans le régime international.
TITRE II : Affranchissement, recommandation et chargement (Articles D42 à D42-1)
Chapitre Ier : Affranchissement. (Articles D42 à D42-1)
ABROGÉ
Article D37ABROGÉ
Article D38ABROGÉ
Article D39ABROGÉ
Article D40ABROGÉ
Article D41ABROGÉ
Article D41-1- Article D42
- Article D42-1
ABROGÉ
Article D43ABROGÉ
Article D44ABROGÉ
Article D45ABROGÉ
Article D46
ABROGÉChapitre II : Recommandation et chargement.
ABROGÉTITRE IV : Franchise postale et dispense d'affranchissement
ABROGÉTITRE IV : Franchise postale
ABROGÉTITRE V : Colis postaux.
TITRE VI : Distribution postale (Article D90)
ABROGÉTITRE VII : Poste maritime.
LIVRE II : Les communications électroniques (Articles D98-3 à D407-6)
TITRE Ier : Dispositions générales (Articles D98-3 à D316)
Chapitre Ier : Principes et définitions.
Paragraphe 1 : Désignation des membres de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
ABROGÉParagraphe 2 : Attributions de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
ABROGÉParagraphe 3 : Fonctionnement de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
ABROGÉParagraphe 4 : Commission consultative des radiocommunications.
ABROGÉParagraphe 5 : Commission consultative des réseaux et services de communications électroniques.
ABROGÉParagraphe 6 : Organisation et fonctionnement des commissions consultatives.
ABROGÉParagraphe 7 : Autorité de régulation des télécommunications
Chapitre II : Régime juridique (Articles D98-3 à D103-2)
Section 1 : Réseaux et services (Articles D98-3 à D99-3)
Paragraphe 1 : Déclaration des réseaux ouverts au public et des services fournis au public.
ABROGÉ
Article D98ABROGÉ
Article D98-1ABROGÉ
Article D98-2
Paragraphe 2 : Obligations des opérateurs. (Articles D98-3 à D98-14)
- Article D98-3
- Article D98-4
- Article D98-5
- Article D98-6
- Article D98-6-1
- Article D98-6-2
- Article D98-6-3
- Article D98-7
- Article D98-8
- Article D98-8-1
- Article D98-8-2
- Article D98-8-3
ABROGÉ
Article D98-8-4- Article D98-8-5
- Article D98-8-6
- Article D98-8-7
- Article D98-8-8
- Article D98-8-9
- Article D98-8-10
- Article D98-9
- Article D98-10
- Article D98-11
- Article D98-12
- Article D98-13
- Article D98-14
Paragraphe 3 : Conditions d'exploitation des réseaux indépendants. (Articles D99 à D99-3)
ABROGÉSection 1 : Clauses types des cahiers des charges associés aux autorisations attribuées en application des articles L. 33-1 et L. 34-1.
ABROGÉSection 2 : Commission consultative des communications électroniques
Section 2 : Les obligations de service public (Article D99-4)
ABROGÉSection 2 : Réseaux indépendants
ABROGÉSECTION 3 : Interconnexion
section 3 : Interconnexion et accès (Articles D99-6 à D99-11)
ABROGÉSECTION 4 : Accès à la boucle locale
Section 4 : Vérification du respect des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques. (Articles D100 à D101)
Section 5 : Instance de concertation départementale réunie pour une médiation concernant une installation radioélectrique existante ou projetée (Article D102)
Section 6 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques (Articles D103 à D103-2)
ABROGÉCHAPITRE III : Télégraphe
ABROGÉSECTION 1 : Service télégraphique
ABROGÉParagraphe 2 : Dépôt des télégrammes.
ABROGÉParagraphe 3 : Rédaction des télégrammes
ABROGÉ1. : Dispositions générales.
ABROGÉ3. : Adresse.
ABROGÉParagraphe 4 : Compte des mots.
ABROGÉParagraphe 5 : Remise des télégrammes.
ABROGÉParagraphe 6 : Perception des tarifs.
ABROGÉParagraphe 7 : Télégrammes spéciaux.
ABROGÉParagraphe 8 : Définitions et caractéristiques des divers télégrammes spéciaux
ABROGÉ1. : Télégrammes relatifs à la sécurité de la vie humaine.
ABROGÉ2. : Télégrammes de presse.
ABROGÉ3. : Télégrammes des services postaux financiers.
ABROGÉ4. : Phototélégrammes.
ABROGÉ5. : Télégrammes urgents du régime international.
ABROGÉ20. : Télégrammes illustrés.
ABROGÉ22. : Télégrammes avec accusé de réception.
ABROGÉ24. : Télégrammes sur un compte communications électroniques.
ABROGÉ28. : Télégrammes R.C.T. du régime international.
ABROGÉ29. : Radiotélégrammes.
ABROGÉParagraphe 9 : Dispositions diverses se rapportant à l'exécution de services particuliers
ABROGÉParagraphe 10 : Télégrammes officiels
ABROGÉ1. : Définition.
ABROGÉ2. : Rédaction.
ABROGÉ3. : Dépôt.
ABROGÉ4. : Modalités particulières concernant les conditions de dépôt, de transmission et de remise des télégrammes officiels.
ABROGÉ5. : Circulaires.
ABROGÉ6. : Application et perception des tarifs.
ABROGÉ7. : Annulation des télégrammes officiels.
ABROGÉParagraphe 11 : Télégrammes d'Etat
ABROGÉ1. : Définition.
ABROGÉ2. : Rédaction.
ABROGÉ3. : Dépôt.
ABROGÉ4. : Application des tarifs.
ABROGÉ6. : Remise.
ABROGÉParagraphe 13 : Remboursement.
ABROGÉParagraphe 14 : Prescriptions diverses.
ABROGÉSECTION 3 : Service télex
ABROGÉCHAPITRE III : Les obligations de service public
ABROGÉCHAPITRE IV : Téléphone
ABROGÉSECTION 1 : Dispositions générales.
ABROGÉSECTION 2 : Des communications téléphoniques
ABROGÉSECTION 2 : Dispositions relatives aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques
ABROGÉSECTION 3 : Des abonnements
ABROGÉParagraphe 1er : Généralités.
ABROGÉParagraphe 2 : Abonnements principaux permanents
ABROGÉParagraphe 3 : Abonnements complémentaires.
ABROGÉParagraphe 4 : Abonnements supplémentaires permanents.
ABROGÉParagraphe 5 : Abonnements temporaires.
ABROGÉParagraphe 6 : Suspension et résiliation des abonnements.
ABROGÉParagraphe 7 : Modification des conditions de concession d'un abonnement
ABROGÉParagraphe 8 : Dispositions diverses
ABROGÉSECTION 4 : Dispositions particulières au service international.
ABROGÉSECTION 3 : Liaisons louées
Chapitre IV : La régulation des communications électroniques. (Articles D288 à D316)
Section 1 : Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Articles D288 à D296)
ABROGÉSection 1 : Autorité de régulation des télécommunications
Section 2 : Dispositions relatives aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques. (Articles D301 à D316)
ABROGÉSection 3 : Liaisons louées.
ABROGÉCHAPITRE V : Services particuliers des communications électroniques
ABROGÉChapitre VI : Services télétel et services offerts sur les kiosques télématiques ou téléphoniques.
TITRE II : Ressources et police (Articles D406-5 à D407-6)
Chapitre Ier : Fréquences radioélectriques. (Articles D406-5 à D406-17-1)
Section 1 : Dispositions générales (Articles D406-5 à D406-13)
Section 2 : Dispositions spécifiques aux fréquences radioélectriques dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. (Articles D406-15 à D406-17-1)
ABROGÉSection 2 : Dispositions spécifiques aux fréquences radioélectriques dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des télécommunications.
Chapitre II : Numérotation et adressage. (Articles D406-18 à D406-20)
CHAPITRE III : Etablissement de lignes (Articles D407-1 à D407-6)
ABROGÉTITRE II : Etablissement des lignes
ABROGÉTITRE VI : Les services radioélectriques
ABROGÉLIVRE II : Les télécommunications
ABROGÉTITRE Ier : Dispositions générales
ABROGÉCHAPITRE Ier : Principes et définitions
ABROGÉParagraphe 1 : Commission consultative des radiocommunications.
ABROGÉParagraphe 2 : Commission consultative des services de télécommunications.
ABROGÉParagraphe 3 : Organisation et fonctionnement des commissions consultatives.
ABROGÉParagraphe 4 : Commission consultative des radiocommunications.
ABROGÉParagraphe 5 : Commission consultative des services de télécommunications.
ABROGÉParagraphe 6 : Organisation et fonctionnement des commissions consultatives.
ABROGÉCHAPITRE III : Télégraphe
ABROGÉChapitre II : Régime juridique
ABROGÉCHAPITRE IV : Téléphone
ABROGÉCHAPITRE V : Services particuliers des télécommunications
ABROGÉCHAPITRE VI : Services télétel et services offerts sur les kiosques télématiques ou téléphoniques.
ABROGÉTITRE II : Etablissement des lignes
ABROGÉCHAPITRE Ier : Etablissement des lignes
ABROGÉSECTION 1 : Dispositions générales.
ABROGÉSECTION 2 : Lignes de télécommunications raccordées au réseau général (Lignes d'abonnement téléphonique, lignes d'abonnement télex, lignes terminales de liaisons spécialisées).
ABROGÉSECTION 3 : Lignes de télécommunications étrangères au réseau de l'Etat, dites "lignes d'intérêt privé".
ABROGÉCHAPITRE II : Entretien des lignes
ABROGÉCHAPITRE III : Fourniture et entretien des installations de télécommunications.
ABROGÉTITRE IV : Police des liaisons et des installations du réseau de télécommunications
ABROGÉTITRE VI : Services radioélectriques
ABROGÉCHAPITRE Ier : Dispositions générales.
ABROGÉCHAPITRE III : Stations radioélectriques privées.
ABROGÉCHAPITRE IV : Radiocommunications du service aérien
ABROGÉSECTION 1 : Généralités.
ABROGÉSECTION 2 : Stations installées par les services officiels de l'aéronautique civile.
ABROGÉSECTION 3 : Stations aéronautiques des aéro-clubs.
ABROGÉSECTION 4 : Stations aéronautiques, stations fixes aéronautiques, stations de radiophare installées par des entreprises de transport aérien ou des particuliers.
ABROGÉSECTION 5 : Stations installées à bord des aéronefs.
ABROGÉSECTION 6 : Dispositions diverses.
ABROGÉCHAPITRE V : Radiocommunications du service maritime.
ABROGÉTITRE VI : Les services radioélectriques
ABROGÉCHAPITRE IV : Radiocommunications du service aérien
ABROGÉSECTION 1 : Généralités.
ABROGÉSECTION 2 : Stations installées par les services officiels de l'aéronautique civile.
ABROGÉSECTION 3 : Stations aéronautiques des aéro-clubs.
ABROGÉSECTION 4 : Stations aéronautiques, stations fixes aéronautiques, stations de radiophare installées par des entreprises de transport aérien ou des particuliers.
ABROGÉSECTION 5 : Stations installées à bord des aéronefs.
ABROGÉSECTION 6 : Dispositions diverses.
ABROGÉLIVRE II : Le service des télécommunications
ABROGÉTITRE Ier : Dispositions générales
ABROGÉCHAPITRE III : Télégraphe
ABROGÉSECTION 1 : Service télégraphique
ABROGÉParagraphe 1 : Ouverture des bureaux télégraphiques.
ABROGÉParagraphe 2 : Dépôt des télégrammes.
ABROGÉParagraphe 3 : Rédaction des télégrammes
ABROGÉ1. : Dispositions générales.
ABROGÉ2. : Indications de service taxées.
ABROGÉ3. : Adresse.
ABROGÉ4. : Signature.
ABROGÉ5. : Texte : langages admis.
ABROGÉParagraphe 4 : Compte des mots.
ABROGÉParagraphe 5 : Remise des télégrammes.
ABROGÉParagraphe 6 : Perception des tarifs.
ABROGÉParagraphe 7 : Télégrammes spéciaux.
ABROGÉParagraphe 8 : Définitions et caractéristiques des divers télégrammes spéciaux
ABROGÉ1. : Télégrammes relatifs à la sécurité de la vie humaine.
ABROGÉ2. : Télégrammes de presse.
ABROGÉ3. : Télégrammes des services postaux financiers.
ABROGÉ4. : Phototélégrammes.
ABROGÉ5. : Télégrammes urgents du régime international.
ABROGÉ6. : Télégrammes avec collationnement.
ABROGÉ7. : Télégrammes téléphonés par l'expéditeur ou déposés par ligne d'intérêt privé téléphonique ou télégraphique.
ABROGÉ8. : Télégrammes à remettre par exprès (service international).
ABROGÉ9. : Télégrammes à remettre par poste (régime international).
ABROGÉ10. : Télégrammes à remettre pendant la nuit.
ABROGÉ11. : Télégrammes à remettre seulement pendant les heures de distribution du service de jour.
ABROGÉ12. : Télégrammes à remettre ouverts (régime intérieur seulement).
ABROGÉ13. : Télégramme avec reçu (régime intérieur seulement).
ABROGÉ14. : Télégrammes à remettre en main propre.
ABROGÉ15. : Télégrammes adressés "télégraphe restant" ou "poste restante".
ABROGÉ16. : Télégrammes à faire suivre sur l'ordre de l'expéditeur.
ABROGÉ17. : Télégrammes à ne pas faire suivre (régime intérieur seulement).
ABROGÉ18. : Télégrammes réexpédiés.
ABROGÉ19. : Télégrammes multiples.
ABROGÉ20. : Télégrammes illustrés.
ABROGÉ21. : Télégrammes avec réponse payée.
ABROGÉ22. : Télégrammes avec accusé de réception.
ABROGÉ23. : Délivrance à l'expéditeur d'une copie certifiée conforme au texte remis au destinataire.
ABROGÉ24. : Télégrammes sur un compte télécommunications.
ABROGÉ25. : Télégrammes téléphonés à l'arrivée.
ABROGÉ26. : Télégrammes expédiés ou remis dans les trains et les aéronefs.
ABROGÉ27. : Télégrammes-lettres.
ABROGÉ28. : Télégrammes R.C.T. du régime international.
ABROGÉ29. : Radiotélégrammes.
ABROGÉ30. : Avis de service taxés.
ABROGÉParagraphe 9 : Dispositions diverses se rapportant à l'exécution de services particuliers
ABROGÉParagraphe 10 : Télégrammes officiels
ABROGÉ1. : Définition.
ABROGÉ2. : Rédaction.
ABROGÉ3. : Dépôt et remise.
ABROGÉ4. : Modalités particulières concernant les conditions de dépôt, de transmission et de remise des télégrammes officiels.
ABROGÉ5. : Circulaires.
ABROGÉ6. : Application et perception des taxes.
ABROGÉ7. : Annulation des télégrammes officiels.
ABROGÉParagraphe 11 : Télégrammes d'Etat
ABROGÉ1. : Définition.
ABROGÉ2. : Rédaction.
ABROGÉ3. : Dépôt.
ABROGÉ4. : Application des tarifs.
ABROGÉ5. : Transmission.
ABROGÉ6. : Remise.
ABROGÉParagraphe 12 : Ordre de transmission des télégrammes.
ABROGÉParagraphe 13 : Remboursement.
ABROGÉParagraphe 14 : Prescriptions diverses.
ABROGÉSECTION 2 : Service pneumatique.
ABROGÉSECTION 3 : Service télex
ABROGÉCHAPITRE IV : Téléphone
ABROGÉSECTION 1 : Dispositions générales.
ABROGÉSECTION 2 : Des communications téléphoniques
ABROGÉParagraphe 1er : Dispositions générales.
ABROGÉParagraphe 2 : Communications ordinaires
ABROGÉParagraphe 3 : Communications spéciales
ABROGÉParagraphe 4 : Services spéciaux
ABROGÉ1. : Service de réception et de traitement d'appels.
ABROGÉ2. : Service de la réunion-téléphone.
ABROGÉ3. : Service du "Mémo-Appel".
ABROGÉ4. : Service de l'heure.
ABROGÉ5. : Renseignements.
ABROGÉ6. : Mise en relation directe.
ABROGÉ7. : Communications en dehors des heures normales d'ouverture du service.
ABROGÉ8. : Service des auditions téléphoniques.
ABROGÉSECTION 3 : Des abonnements
ABROGÉParagraphe 1er : Généralités.
ABROGÉParagraphe 2 : Abonnements principaux permanents
ABROGÉParagraphe 3 : Abonnements complémentaires.
ABROGÉParagraphe 4 : Abonnements supplémentaires permanents.
ABROGÉParagraphe 5 : Abonnements temporaires.
ABROGÉParagraphe 6 : Suspension et résiliation des abonnements.
ABROGÉParagraphe 7 : Modification des conditions de concession d'un abonnement
ABROGÉParagraphe 8 : Dispositions diverses
ABROGÉSECTION 4 : Dispositions particulières au service international.
ABROGÉCHAPITRE V : Services particuliers des télécommunications
ABROGÉCHAPITRE VI : Services télétel et services offerts sur les kiosques télématiques ou téléphoniques.
ABROGÉTITRE II : Etablissement des lignes
ABROGÉCHAPITRE Ier : Etablissement des lignes
ABROGÉSECTION 1 : Dispositions générales.
ABROGÉSECTION 2 : Lignes de télécommunications raccordées au réseau général (Lignes d'abonnement téléphonique, lignes d'abonnement télex, lignes terminales de liaisons spécialisées).
ABROGÉSECTION 3 : Lignes de télécommunications étrangères au réseau de l'Etat, dites "lignes d'intérêt privé".
ABROGÉSECTION 4 : Faisceaux concédés.
ABROGÉCHAPITRE II : Entretien des lignes
ABROGÉCHAPITRE III : Fourniture et entretien des installations de télécommunications.
ABROGÉTITRE IV : Police des liaisons et des installations du réseau de télécommunications
ABROGÉTITRE VI : Services radioélectriques
ABROGÉCHAPITRE Ier : Dispositions générales.
ABROGÉCHAPITRE III : Stations radioélectriques privées.
ABROGÉCHAPITRE IV : Radiocommunications du service aérien
ABROGÉSECTION 1 : Généralités.
ABROGÉSECTION 2 : Stations installées par les services officiels de l'aéronautique civile.
ABROGÉSECTION 3 : Stations aéronautiques des aéro-clubs.
ABROGÉSECTION 4 : Stations aéronautiques, stations fixes aéronautiques, stations de radiophare installées par des entreprises de transport aérien ou des particuliers.
ABROGÉSECTION 5 : Stations installées à bord des aéronefs.
ABROGÉSECTION 6 : Dispositions diverses.
ABROGÉCHAPITRE V : Radiocommunications du service maritime.
ABROGÉLIVRE III : Les services financiers
ABROGÉTITRE Ier : Chèques postaux.
ABROGÉ(en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005).
- Article D488
- Article D489
- Article D490
- Article D491
- Article D491-1
- Article D492
- Article D493
- Article D494
- Article D496
- Article D497
- Article D499
- Article D500
- Article D501
- Article D501-1
- Article D502
- Article D503
- Article D504
- Article D505
- Article D506
- Article D506-1
- Article D507
- Article D508
- Article D512
- Article D513
- Article D514
- Article D515
- Article D516
- Article D517
- Article D518
- Article D519
- Article D520
ABROGÉTITRE II : Mandats.
ABROGÉ(en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005).
- Article D523
- Article D524
- Article D525
- Article D526
- Article D527
- Article D528
- Article D529
- Article D530
- Article D531
- Article D532
- Article D533
- Article D534
- Article D536
- Article D537
- Article D538
- Article D539
- Article D540
- Article D541
- Article D542
- Article D544
- Article D545
- Article D546
- Article D547
- Article D548
ABROGÉTITRE III : Valeurs à recouvrer et envois contre remboursement.
LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales (Articles D537 à D599)
Titre Ier : Autres services (Articles D537 à D550)
Titre II : Dispositions communes et finales (Articles D570 à D599)
Chapitre Ier : Désignation des membres de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques. (Articles D570 à D575)
Chapitre II : Attributions de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques. (Articles D576 à D586)
Chapitre III : Fonctionnement de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques. (Articles D587 à D593)
Chapitre IV : Procédure de sanction de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Articles D594 à D599)
ABROGÉLIVRE IV : L'organisation financière
ABROGÉAnnexes
Article R20-44-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les missions de l'agence sont les suivantes :
1° Elle prépare la position française et coordonne l'action de la représentation française dans les négociations internationales dans le domaine des fréquences radioélectriques. A ce titre, elle prépare notamment les conférences mondiales et régionales des radiocommunications organisées par l'Union internationale des télécommunications ainsi que les réunions de la Conférence européenne des postes et communications électroniques et de l'Union européenne traitant des sujets de son domaine de compétence.
Elle coordonne l'action de la représentation française dans les comités, commissions, groupes d'experts et groupes de travail créés par ces instances, avec lesquelles elle assure des liaisons permanentes.
Elle entretient des relations avec les administrations étrangères chargées de la gestion du spectre. A ce titre, elle peut notamment procéder à des échanges d'experts.
2° L'agence mène des analyses prospectives du spectre des fréquences radioélectriques en vue de son utilisation optimale par les utilisateurs publics ou privés sans préjudice des compétences propres des administrations et autorités affectataires. Elle procède à l'examen périodique de l'utilisation du spectre et recommande les aménagements qui lui paraissent nécessaires.
3° Elle prépare et soumet à l'approbation du Premier ministre, en application de l'article L. 41, la répartition des bandes de fréquences entre catégories de services au sens du règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications et entre administrations et autorités affectataires.
Elle établit et tient à jour le tableau national de répartition des bandes de fréquences.
4° Elle établit et tient à jour l'ensemble des documents relatifs à l'emploi des fréquences, notamment le fichier national des fréquences qui récapitule les assignations de fréquences. A cet effet, l'ensemble des administrations et autorités affectataires lui transmettent les données nécessaires, dans le respect des dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale.
Elle coordonne les assignations de fréquences dans les bandes en partage et est informée des projets d'assignation de nouvelles fréquences dans les bandes exclusives avec dérogation sur lesquels elle peut émettre un avis.
Elle procède à la notification des assignations nationales au fichier international des fréquences de l'Union internationale des télécommunications dont elle est, pour ce domaine, l'interlocuteur unique.
Les dossiers de demande d'assignation ou de tenue à jour des fichiers d'assignation peuvent être transmis directement par l'utilisateur à l'agence si l'administration ou l'autorité affectataire en est d'accord. L'agence informe alors directement l'utilisateur et l'administration ou l'autorité affectataire du résultat de la procédure.
5° L'accord ou l'avis de l'agence prévu au dernier alinéa du I de l'article L. 43 n'est pas requis pour les décisions d'implantation, de transfert ou de modification des installations radioélectriques suivantes :
1° Installations non militaires mentionnées à l'article L. 33-3 ;
2° Installations dont la puissance est inférieure à un niveau défini par arrêté du ministre chargé des communications électroniques ;
3° Installations relevant de la catégorie des points d'accès sans fil à portée limitée mentionnés au 22° quater de l'article L. 32.
Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques fixe les conditions dans lesquelles l'agence est informée de l'implantation et des caractéristiques techniques de ces stations et installations.
Le dossier de demande d'avis ou d'accord peut être transmis directement par l'utilisateur à l'agence si l'administration ou l'autorité affectataire en est d'accord. L'agence informe alors directement l'utilisateur et l'administration ou l'autorité affectataire de l'avis ou de l'accord.
Devant le silence gardé par l'agence, l'avis ou l'accord est réputé acquis au terme d'un délai de deux mois après la saisine de l'agence. Les avis et accords mentionnés au présent 5° sont caducs en l'absence de tout commencement d'exécution des opérations qu'ils concernent dans un délai de douze mois à compter de leur notification ou, si elle est postérieure, de l'entrée en vigueur de l'autorisation d'utilisation de fréquences.
L'agence constitue, tient à jour et diffuse la documentation relative aux servitudes établies en ce domaine au titre des différents ministères et autorités affectataires.
En liaison avec les services et organismes compétents, elle établit et diffuse les documents, répertoires et fichiers relatifs aux stations radioélectriques et aux zones de groupement des stations radioélectriques.
5° bis Lorsqu'une perturbation d'un système radioélectrique lui est signalée, l'Agence nationale des fréquences instruit ce cas de perturbation conformément aux dispositions des articles L. 40 et L. 43 du présent code. Elle peut procéder à des mesures in situ.
a) Sans préjudice de l'application des dispositions du 10° du présent article et de l'article L. 39-1 du présent code, l'agence, après concertation avec les utilisateurs de fréquences concernés, les administrations et autorités affectataires concernées, notifie à ces utilisateurs des préconisations assorties d'un délai et proportionnées aux besoins pour remédier aux perturbations. Ce délai peut être réduit lorsque la perturbation affecte des installations nécessaires à la sauvegarde de l'ordre public, aux besoins de la défense ou de la sécurité publique.
Les utilisateurs des fréquences concernés peuvent présenter pendant ce délai leurs observations écrites à l'agence qui, le cas échéant, notifie de nouvelles préconisations selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.
En cas de défaut constaté de mise en œuvre des préconisations susmentionnées, l'agence met en demeure les utilisateurs des fréquences concernés. Cette mise en demeure est motivée et notifiée à ces derniers. Elle fixe un délai raisonnable qui doit tenir compte des cas de perturbation d'installations nécessaires à la sauvegarde de l'ordre public, aux besoins de la défense ou de la sécurité publique.
Lorsque les utilisateurs des fréquences ne se conforment pas à la mise en demeure dans les délais fixés, l'agence peut prononcer la suspension de l'accord d'implantation des stations radioélectriques responsables de la perturbation, prévue au dernier alinéa du I de l'article L. 43. La suspension est motivée et notifiée aux utilisateurs des fréquences et aux affectataires concernés. Cette notification précise les conditions dans lesquelles cette suspension peut être levée.
b) En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles, liées à des perturbations d'installations nécessaires à la sauvegarde de l'ordre public, aux besoins de la défense ou de la sécurité publique, l'agence peut prononcer une suspension immédiate de l'accord d'implantation des stations radioélectriques responsables de la perturbation, prévue au sixième alinéa du I de l'article L. 43. Elle met ensuite en œuvre les dispositions prévues au a du 5° bis du présent article.
5° ter Elle prévient et instruit les brouillages préjudiciables nationaux ou transfrontières.
6° Elle fait toutes propositions en matière de règles de compatibilité électromagnétique, d'ingénierie du spectre, de partage du spectre radioélectrique entre les autorités affectataires, de limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques, et de normes propres à assurer une bonne utilisation des systèmes radioélectriques. Elle élabore et adopte dans ces domaines des recommandations de bonne pratique ou des lignes directrices.
7° Dans son domaine de compétence, elle est chargée de prévoir, en liaison avec le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale et selon ses directives, la mise en oeuvre des mesures entraînées par l'application de l'article L. 1111-2 du code de la défense. Dans les circonstances prévues à ces articles, elle est également chargée d'assister de ses conseils le ministre chargé des communications électroniques et les autres ministres concernés.
8° Elle est responsable de la coordination internationale des fréquences aux frontières et de celle des systèmes de communications électroniques par satellite.
Elle veille à ce que l'utilisation du spectre radioélectrique soit organisée d'une manière telle qu'aucun autre État membre de l'Union européenne ne soit empêché d'autoriser sur son territoire l'utilisation du spectre radioélectrique harmonisé, tout particulièrement en raison d'un brouillage préjudiciable transfrontière entre États membres.
Si nécessaire, elle sollicite la mise en œuvre des procédures de coopération prévues à l'article 28 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européens.
9° Elle évalue le coût des opérations de réaménagement du spectre des fréquences radioélectriques, fixe le montant et les modalités de répartition des contributions correspondantes, en établit un calendrier de réalisations, veille à leur mise en oeuvre et gère le fonds de réaménagement du spectre.
10° Elle organise et coordonne le contrôle de l'utilisation des fréquences, sans préjudice des compétences de contrôle spécifique exercé par les administrations et autorités affectataires. Elle transmet son rapport d'instruction à l'administration ou autorité affectataire.
Elle veille au respect des exigences de qualité prévues par l'article L. 34-9-1.
Elle assure les fonctions de bureau centralisateur prévu par le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications.
11° En outre, elle peut, à la demande des administrations et autorités affectataires et dans le cadre de conventions conclues avec elles, assurer tout ou partie de la gestion de leurs plans de fréquences et de leurs assignations, instruire les demandes d'autorisation, délivrer les documents administratifs découlant de ces autorisations et effectuer les contrôles nécessaires. La comptabilité de l'agence permet de déterminer et de suivre le coût d'exécution de chaque convention.
12° Elle procède à des contrôles en vue de rechercher et de constater les infractions relatives à la conformité des équipements mentionnés aux articles L. 34-9 et L. 34-9-3.
13° Elle procède aux visites de contrôle des navires, pour les questions radioélectriques.
14° Elle organise les examens donnant accès aux certificats d'opérateur des services d'amateur, délivre les certificats et les indicatifs des séries internationales attribués aux stations radioélectriques des services d'amateur et procède au retrait de ces derniers.
15° Elle reçoit et instruit pour le compte du ministre chargé des communications électroniques les demandes d'assignation de fréquence relative à un système satellitaire visées à l'article L. 97-2.
16° Elle établit et tient à jour la liste des codes d'identification des autorités comptables maritimes enregistrées en France ou reconnus par la France qu'elle notifie à l'Union internationale des télécommunications conformément aux dispositions issues du règlement des télécommunications internationales.
17° Elle est chargée de la gestion du dispositif de surveillance et de mesure des ondes électromagnétiques mentionné à l'article 42 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement ainsi que du fonds destiné au financement du dispositif.
18° Elle assure, en liaison avec l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, la continuité de la réception par les téléspectateurs des services de télévision autorisés pour une diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les conditions fixées par décret.
A ce titre, elle assure :
a) La gestion des recettes et des dépenses du fonds précité, dans les conditions prévues à l'article R. 20-44-20 ;
b) La gestion et le traitement des demandes de mesure des ondes électromagnétiques sollicitées par les personnes morales définies à l'article 2 du décret n° 2013-1162 du 14 décembre 2013 relatif au dispositif de surveillance et de mesure des ondes électromagnétiques ;
c) La gestion des marchés et des commandes avec les organismes mentionnés à l'article L. 34-9-1.
19° Elle coordonne l'étude d'impact des demandes d'autorisation de brouillage mentionnée à l'article R. 213-5 du code de la sécurité intérieure ;
20° Elle constate la taxe sur l'utilisation des bandes “ 700 MHz ” et “ 800 MHz ” du spectre radioélectrique mentionnée à l'article L. 455-44 du code des impositions sur les biens et services.
Conformément au I de l’article 51 du décret n° 2024-610 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.