Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.

En vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2024En vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 243

Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2024

Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2022-758 du 28 avril 2022 - art. 19

Ces fonctionnaires peuvent être détachés dans des administrations, des collectivités territoriales, des entreprises ou tout organisme public ou privé, français ou étranger lorsque ce détachement est effectué pour exercer des missions définies à l' article L. 411-1 du code de la recherche.

Le détachement ne peut être prononcé que si l'intéressé n'a pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, ou l'organisme privé, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec lui.

Le détachement peut également être sollicité dans les conditions fixées par les articles L. 531-1, L. 531-2, L. 531-4 et L. 531-5 du code de la recherche.