Code de l'action sociale et des familles

En vigueur du 18/04/2022 au 01/01/2025En vigueur du 18 avril 2022 au 01 janvier 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 2026

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Article R262-106

Version en vigueur du 18/04/2022 au 01/01/2025Version en vigueur du 18 avril 2022 au 01 janvier 2025

Modifié par Décret n°2022-565 du 15 avril 2022 - art. 2

I.-Le système de traitement de données " @ RSA " conserve les données pendant la durée nécessaire à leur validation, d'une part, à leur transmission au département et aux organismes chargés du service de la prestation ou aux caisses d'assurance maladie mentionnées au premier alinéa de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale, d'autre part. Cette durée est de cinq mois au plus à compter de la saisie des données.

II.-Le demandeur donne son accord pour le recueil et la transmission des données relatives à l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé effectuée en application de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale. Le récépissé prévu à l'article R. 262-104-1 du présent code comporte la mention de cet accord. Lorsque le demandeur s'est opposé à l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé, cette information est transmise aux caisses d'assurance maladie aux fins de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 261-1 du code de la sécurité sociale pour les périodes postérieures à celle à laquelle il a été renoncé.

III.-Les organismes chargés du service du revenu de solidarité active, ceux chargés du service de la prime d'activité et ceux chargés de l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé conservent les données et informations pendant une durée de trois ans à dater de leur collecte ou de leur transmission, sous réserve des dispositions du IV.

IV.-La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole conservent, sans limitation de durée et après application d'un codage informatique en garantissant l'anonymat, les données et informations nécessaires à l'établissement des statistiques qui leur incombe.


Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2022-565 du 15 avril 2022, ces dispositions sont applicables aux demandes de revenu de solidarité active effectuées à compter du 1er janvier 2022.