Code pénitentiaire

En vigueur du 08/05/1988 au 09/04/2000En vigueur du 08 mai 1988 au 09 avril 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2026

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Article R227-7

Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


Les personnels de direction et les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire reçoivent une formation initiale au maniement des armes mentionnées par les dispositions de l'article R. 227-4.
A la suite de cette formation initiale, pour le maniement des armes des catégories A ou B, des séances d'entraînement se déroulent périodiquement. La formation reçue est attestée par un carnet de tir classé au dossier de l'agent.
Une formation spécifique au maniement de certaines des armes des catégories A ou B, qui tient compte des risques particuliers liés à leur emploi, est dispensée aux personnels qui en ont l'usage. Cette formation préalable est sanctionnée par un certificat individuel classé au dossier de l'agent, qui habilite ce dernier à porter l'arme.
Pour la tenue des séances de formation au maniement des armes et au tir, les personnels sont autorisés à transporter et à utiliser les armes et munitions mentionnées par les dispositions de l'article R. 227-4.