Article 12
Abrogé par LOI n°2023-1195 du 18 décembre 2023 - art. 26 (V)
Modifié par LOI n°2022-355 du 14 mars 2022 - art. 2
Modifié par LOI n°2018-32 du 22 janvier 2018 - art. 36 (Ab)
I.-(Abrogé)
II.-A compter du 1er janvier 2015, une fraction représentant au moins 0,3 % du montant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale mentionnés à l'article LO 111-3-5 du code de la sécurité sociale est mise en réserve au début de chaque exercice.