LOI n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 (1)

JORF n°0301 du 30 décembre 2014

En vigueur du 16/03/2022 au 20/12/2023En vigueur du 16 mars 2022 au 20 décembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 décembre 2023

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Article 12

Version en vigueur du 16/03/2022 au 20/12/2023Version en vigueur du 16 mars 2022 au 20 décembre 2023

Abrogé par LOI n°2023-1195 du 18 décembre 2023 - art. 26 (V)
Modifié par LOI n°2022-355 du 14 mars 2022 - art. 2
Modifié par LOI n°2018-32 du 22 janvier 2018 - art. 36 (Ab)

I.-(Abrogé)

II.-A compter du 1er janvier 2015, une fraction représentant au moins 0,3 % du montant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale mentionnés à l'article LO 111-3-5 du code de la sécurité sociale est mise en réserve au début de chaque exercice.